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Jean-Jacques Hyest
Question écrite N° 22844 au Ministère de la santé (caduque)


Indemnisation des frais de déplacement des personnels de santé dans le cadre des astreintes à domicile

Question soumise le 20 avril 2006

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M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'application de l'article 14-III de l'arrêté ministériel du 30 avril 2003 « relatif l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins dans les établissements publics de santé ». Cet article pose un problème crucial d'égalité de traitement des personnels de santé concernés lorsque ces derniers sont appelés à faire valoir leurs droits à indemnisation de leurs frais de déplacement dans le cadre des astreintes à domicile auxquelles ils sont soumis. En effet, l'article 14-III susvisé prévoit en cas d'astreinte à domicile ou de demi-astreinte de nuit avec déplacement, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d'au moins 3 heures, la transformation de l'indemnité d'astreinte et de l'indemnité de déplacement en temps de travail additionnel calculé sur la base d'une indemnisation d'une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié. Cette disposition, évidemment favorable au personnel de santé en raison de la sujétion qui lui est imposée, est utilisée dans certains établissements hospitaliers au détriment du personnel de santé comme une possibilité offerte à la direction de cumuler les temps de déplacements de façon à atteindre le plafond de 3 heures et à limiter ainsi à une seule demi-période de temps additionnel, le paiement de toutes les astreintes avec déplacement quels qu'en soient le nombre et la durée. Cette pratique ne semble respecter ni la lettre ni l'esprit du texte de l'arrêté du 30 avril 2003. Le fait qu'il ne soit pas interprété de cette façon, en particulier dans tous les établissements hospitaliers universitaires, ajoute encore à la confusion. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui fournir l'interprétation de cet article 14-III au vu des définition des articles 14-I et 14-II et des précisions apportées par les articles 14-IV et 14-V, dès lors que l'article 14-VI ne prévoit, en cas de vote de la Commission médicale d'établissement, que la forfaitisation du nombre et non de la durée des déplacements.

Retirée (caduque)

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