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Anne-Marie Payet
Question écrite N° 23256 au Ministère de la coopération


Octroi de mer perçu sur le sang humain

Question soumise le 25 mai 2006

Mme Anne-Marie Payet souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'outre-mer sur l'assujettissement du sang humain et du matériel destiné à l'EFS à la taxe de l'octroi de mer dans le département de la Réunion.

Conséquence directe de l'épidémie de chikungunya qui sévit depuis mars 2005, le directeur de l'établissement français du sang a décidé, au nom du principe de précaution, de suspendre les collectes de sang dans l'île dès le 23 janvier 2006. Pour combler ce manque, l'EFS Réunion s'est tourné vers l'EFS de Lille pour approvisionner les hôpitaux ; ce sont ainsi 400 poches de sang qui sont acheminées par avion chaque semaine.

Or il apparaît que ces poches de sang sont taxées à 5% d'octroi de mer sur la base de 167, 97 euros la poche. Depuis le début de l'année, l'EFS a importé environ 6.000 poches de sang pour un montant de 867.000 euros, auquel s'ajoute la somme de 44.000 euros au titre de l'octroi de mer.

Compte tenu de la nature de service public de l'activité transfusionnelle et de la situation sanitaire exceptionnelle que connaît la Réunion, la direction de l'EFS a demandé au Conseil régional que les produits sanguins et le matériel sanitaire destiné aux prélèvements soient exonérés de cette taxe d'octroi de mer. Réunis en commission permanente le 16 mai dernier, les élus régionaux ont décidé de répondre partiellement à cette demande, exonérant d'octroi de mer les produits sanguins sans possibilité de rétroactivité.

Elle ajoute que dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, l'importation de sang – de même que les matériels médicaux destinés à l'EFS - sont exonérés d'octroi de mer depuis de nombreuses années. Il est vrai que la situation est exceptionnelle à la Réunion où l'on n'avait jamais eu besoin de recourir aux produits sanguins importés, le département étant auto-suffisant dans ce domaine. Mais eu égard à la grave crise sanitaire que l'île traverse depuis bientôt près d'un an et considérant la situation dans les autres DOM, il est révoltant que l'EFS ait à payer des taxes sur ce type de produits.

En conséquence, elle lui demande de bien vouloir considérer la possibilité d'exonérer de l'octroi de mer les équipements sanitaires importés par l'EFS comme c'est le cas en Guadeloupe et en Martinique, et de lui faire connaître sa position sur cette affaire.

Réponse émise le 28 décembre 2006

Par une décision n° 2004/162/CE du 10 février 2004, le Conseil de l'Union européenne a prorogé la décision de 1989 jusqu'au 31 juillet 2004 et a autorisé la France à maintenir un régime d'octroi de mer prévoyant des exonérations ou des réductions de taxes en faveur des productions locales jusqu'au 1er juillet 2014. Dans ce cadre, les conseils régionaux ont la possibilité d'exonérer d'octroi de mer l'importation de certains produits. Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle que connaît la Réunion avec l'épidémie de chikungunya et la nécessité d'importer des poches de sang du fait de la suspension des prélèvements sanguins au niveau local, les élus régionaux ont décidé de répondre favorablement à la demande de la direction de l'Etablissement français du sang (EFS) en exonérant totalement les produits sanguins de taxe d'octroi de mer. Par ailleurs, les conseils régionaux ont également la possibilité d'exonérer d'octroi de mer l'importation de marchandises lorsqu'il s'agit d'équipements sanitaires destinés aux établissements de santé publics ou privés (art. 6-4° de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004).Cette possibilité n'a pas été mise en oeuvre en ce qui concerne les équipements sanitaires importés par l'EFS. Il convient de préciser que ces prérogatives relèvent exclusivement du domaine de compétence des conseils régionaux. Aussi, chaque conseil régional des départements d'outre-mer définit, au travers de l'adoption de ces délibérations, ses propres critères d'appréciation en ce qui concerne les demandes d'exonération au titre de l'article 6 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004.

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