M. Robert Del Picchia rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales les termes de sa question N° 10604 posée le 22/01/2004 portant sur les papiers d'identité pour les Français résidant à l'étranger.
Les ressortissants français établis hors de France et qui se trouvent momentanément sur le territoire national, par exemple pour des vacances ou parce qu'ils y effectuent un déplacement professionnel, disposent de la possibilité de se voir délivrer une carte nationale d'identité ou un passeport par les services de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu où ils sont ainsi de passage. Toutefois, en raison de la répartition des compétences entre autorités de délivrance, fondée sur le domicile du demandeur tant en France qu'à l'étranger, la délivrance des titres en question par les préfectures et sous-préfectures ne peut revêtir qu'un caractère dérogatoire. En effet, pour ce qui est de la carte nationale d'identité, et conformément à l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant ce titre, elle reste délivrée ou renouvelée à l'étranger aux français inscrits dans une circonscription consulaire par l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent. La même clause de compétence de principe a été retenue concernant le passeport, ainsi qu'il ressort de l'application combinée des articles 9 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques et 4 du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de postes consulaires en matière de titres de voyage. En conséquence, la carte nationale d'identité ne pourra leur être délivrée que pour un motif d'urgence, justifié par des circonstances exceptionnelles ou graves. Elle sera de modèle cartonné, établi directement par la préfecture et pour une durée de validité limitée (trois mois au maximum). Le passeport, qu'il y ait lieu à apprécier ou non un motif d'urgence, sera également et en tout état de cause de validité réduite (un an) et soumis à une fiscalité allégée (30 euros). Relativement aux pièces justificatives devant etre produites dans ces conditions aux préfectures et sous-préfectures par les Français établis hors de France, la recevabilité des demandes de délivrance de cartes nationales d'identité ou de passeports ne comporte pas d'autre spécificité que d'apporter la preuve, le cas échéant, de l'urgence. Sous cette réserve, les dossiers demeurent donc en principe subordonnés aux mêmes conditions de complétude que pour des demandes qui seraient présentées par des administrés justifiant d'un domicile sur le territoire national. Toutefois, il est précisé que lorsque la délivrance est sollicitée pour un motif d'urgence, ce qui est très majoritairement le cas, les services préfectoraux sont amenés à tenir compte de cette circonstance et à faire preuve de compréhension en appréciant de manière souple les éléments produits par l'usager pour justifier de son état civil et/ou de sa nationalité.
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