M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la réglementation applicable aux marchés publics. Il souhaiterait connaître l'utilité des articles L. 2131-13 et L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales, qui obligent le maire à informer dans un délai de quinze jours le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification d'un marché.
L'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que les conventions de délégation de service public des collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont transmises au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, accompagnées de l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (art. R. 2131-5) Les articles L. 2131-13, L. 3131-6 et L. 4141-6 étendent l'application de ces dispositions aux marchés passés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Il s'ensuit que la transmission au représentant de l'Etat des marchés passés par les communes et les établissements publics communaux doit être effectuée dans les quinze jours suivant leur signature. La notification de ces marchés à leur titulaire ne saurait quant à elle intervenir qu'une fois cette formalité remplie. La définition d'un délai pour la transmission de ces contrats particuliers constitue une garantie pour le partenaire de l'administration de recevoir notification dans un délai raisonnable et permet de limiter la période d'incertitude quant à la validité du marché. En effet, le délai de recours contentieux imparti au préfet pendant lequel le contrôle de légalité est effectué commence à courir à compter de la réception du marché dans ses services et, conformément aux dispositions précitées, au plus tard quinze jours après la signature de celui-ci par l'exécutif local. Au total, un marché pour lequel le préfet n'a pas émis de lettre d'observations dans les deux mois et quinze jours après la date de sa signature par l'exécutif et qui n'a pas été déféré à l'issue de cette période devant le tribunal administratif n'encourt pas le risque d'annulation dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.
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