M. Jean-Guy Branger souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les opérations de contrôle de la légalité des opérations de fusion par le greffier du tribunal en matière de création d'une société européenne (SE), tel qu'il résulte des articles L. 299-3 et L. 236-6 du code de commerce. En effet, en l'absence de précisions résultant du décret 2006-448 du 14 avril 2006, des incertitudes demeurent sur le moment où ce contrôle est réputé être accompli. S'il s'agit du dépôt au greffe de la déclaration de conformité établie par les sociétés participantes, il demeure postérieurement des opérations à accomplir avant le dépôt de la demande d'immatriculation. Seront-elles contrôlées ? D'autre part, quel doit être le contenu de ce certificat de conformité ? Il lui demande de tout mettre en oeuvre afin que ces incertitudes soient levées par un éventuel décret ultérieur.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que le contrôle de légalité est imposé par l'article L. 229-3 du code de commerce pour la constitution des sociétés européennes (SE) par voie de fusion. Ce contrôle de légalité concerne en premier lieu chaque société qui participe à l'opération de fusion et, en second lieu, la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la SE. S'agissant du contrôle de légalité de la procédure relative à chaque société qui fusionne, celui-ci est réalisé par le greffier du tribunal de commerce selon les modalités des articles L. 236-6 du code de commerce et 265 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Dès lors, toutes les sociétés participantes à l'opération sont tenues à peine de nullité de déposer au greffe du tribunal de leur siège social une déclaration spéciale de conformité. Le greffier s'assure sous sa responsabilité de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 236-6. Le greffier vérifie que les sociétés participantes ont établi un projet commun, que celui-ci a été déposé au greffe puis publié et que la déclaration contient les énonciations prévues à l'article L. 236-6. Cette déclaration est déposée en fin de procédure avec la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège de l'une des sociétés bénéficiaires. Il s'ensuit que le contrôle de légalité visé à l'article L. 229-3 alinéa premier est réputé accompli lorsque les conditions des articles L. 236-6 et 265 précités sont remplies. Compte tenu de l'application de ces dispositions aux SE, il n'apparaît nullement nécessaire de prendre des mesures réglementaires complémentaires. S'agissant du contenu du certificat de légalité, celui-ci est dicté par les dispositions de l'article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001. En conséquence, le greffier doit délivrer un document attestant de la régularité de la procédure de fusion par rapport aux lois et règlements.
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