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M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la question du fractionnement des pauses pour les services effectués sur les lignes de moins de 50 kilomètres à fort cadencement. Des sénateurs avaient déposé un amendement, examiné lors des débats du 30 juin 2005, relatif au projet de loi de ratification de l'ordonnance du 12 novembre 2004, portant sur l'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports : une ordonnance prise dans la perspective de la transposition de la directive générale « temps de travail » n° 2003-88. A la demande de M. le ministre délégué au tourisme, l'amendement qui visait l'exclusion des lignes de moins de 50 kilomètres du régime général relatif aux pauses a été retiré compte tenu de l'urgence et de l'engagement du ministre à régler cette question dans un projet de loi sur les transports présenté l'année suivante. La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports n'a pas retenu l'objet même de l'amendement. En conséquence, une incertitude juridique demeure quant au caractère fractionnable de la pause de vingt minutes. En effet, au regard de la rédaction de l'article L. 220-2 du code du travail, il convient de considérer que la dérogation est limitée au seul remplacement de la pause de vingt minutes par une période équivalente attribuée au plus tard le lendemain. Par ailleurs, la rédaction de l'article L. 220-3 du code du travail ne permet pas d'affirmer avec certitude que la pause est fractionnable pour les services effectués sur des lignes de moins de 50 kilomètres. Enfin, la directive communautaire ne fait aucune distinction entre les services urbains bénéficiant, à l'heure actuelle, du fractionnement de la pause de vingt minutes et les services interurbains à fort cadencement lorsque ceux-ci sont effectués sur des lignes de moins de 50 kilomètres. Il semble aller de soi qu'au titre de l'égalité de traitement l'exploitation des lignes interurbaines à fort cadencement dans les zones périurbaines (moins de 50 kilomètres), notamment en région de Ile-de-France, bénéficie des mêmes modalités de fractionnement de la pause. Il souhaiterait donc avoir confirmation du fractionnement de la pause de vingt minutes visée à l'article L. 220-3 du code du travail.
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