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Mme Anne-Marie Payet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le sens de l'article L. 2123-34 (2ème alinéa) du code général des collectivités territoriales qui dispose que la « commune est tenue d'accorder sa protection au maire (…) lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion des faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ».
En premier lieu, elle souhaite savoir si cette disposition, issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (loi Fauchon), s'applique à toutes les poursuites pénales ou seulement à celles qui concernent des délits non intentionnels.
En second lieu, elle souhaite connaître l'interprétation de l'expression « faute détachable de l'exercice de ses fonctions » et s'interroge sur le point de savoir si le tribunal administratif, saisi d'une demande d'annulation d'une décision du conseil municipal tendant à accorder au maire la protection de la commune, doit sursoir à statuer en attendant que la justice pénale se prononce sur la responsabilité du maire, et, si tel est le cas, sur le caractère détachable ou non des faits reprochés.
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