M. Jean-Claude Carle demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi si les nombreux contrats passés par les communes avec des intervenants extérieurs issus du monde associatif ou universitaire pour animer des rencontres notamment dans le cadre des politiques de quartiers sont des marchés publics. Il lui demande en outre de lui indiquer quelle est la forme que doit revêtir le contrat et la liste des pièces justificatives permettant le paiement des frais de déplacement et d'hébergement de ces intervenants, ainsi que le paiement de l'intervention proprement dite.
Aux termes de l'article premier du code des marchés publics : « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou des services ». Par ailleurs, ainsi que l'indique l'article 1-8 de la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et services, la notion d'opérateur économique désigne ordinairement les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services offrant, respectivement, la réalisation de travaux, la livraison de produits ou de services sur un marché. Dès lors, les personnes n'intervenant pas dans le secteur concurrentiel ne devraient pas pouvoir être regardées comme des opérateurs économiques au sens de la réglementation des marchés publics, quand bien même les prestations qu'elles réalisent le seraient à la demande de pouvoirs adjudicateurs. Il s'en suit que, sauf à établir que, compte tenu des conditions dans lesquelles elles sont réalisées, les prestations en cause présentent un véritable caractère commercial, les contrats auxquels il est fait référence et qui sont conclus avec les intervenants issus du monde associatif ou universitaire en vue d'animer des rencontres dans le cadre des politiques de quartiers ne semblent pas devoir être qualifiés de marchés publics. Il appartient toutefois aux communes concernées de le vérifier en analysant les circonstances de chaque espèce. Dans l'affirmative, les contrats concernés ne seront pas soumis aux dispositions du code des marchés publics. En ce qui concerne la forme de tels contrats, ainsi que les pièces justificatives permettant le paiement de ces interventions et des frais de déplacement des intervenants, deux possibilités doivent être envisagées : ou bien, au vu des circonstances de l'espèce, le contrat est un marché public, et il devra être passé sous forme écrite si son montant prévisionnel excède le seuil de 4 000 euros (HT). Le régime financier de ce contrat sera alors fixé conformément aux dispositions des articles 86 et suivants du code des marchés publics. Les pièces justificatives à produire au comptable public devront être déterminées sur la base des pièces énoncées à la rubrique 4 « Marchés publics » de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses du secteur public local issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales ; ou bien le contrat n'est pas un marché public et il pourra être conclu selon des formes et des caractéristiques librement déterminées par la commune. La facture ou le mémoire devra être produit au comptable public ainsi que le contrat, si la facture ou le mémoire y fait référence.
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