M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le taux de la TVA appliqué aux collectivités locales titulaires de leur service d'assainissement non collectif lors des travaux de réhabilitation, particulièrement pour les branchements en plomb non subventionnés. Le taux applicable aux usagers est de 5,5 %. Or, les collectivités locales sont soumises au taux normal de la TVA. Cette somme est considérable pour une commune rurale de moins de 3 000 habitants, qui doit attendre longtemps sa récupération par le FCTVA. C'est pourquoi les maires de ces petites communes souhaiteraient obtenir une exonération de la TVA, comme cela est le cas sur la facturation d'eau, pour ces travaux d'intérêt public. Il lui demande de bien vouloir examiner cette question importante pour les communes rurales.
En matière d'assainissement non collectif, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques a élargi le champ d'intervention des collectivités locales aux travaux de réhabilitation et d'installations pour ceux des usagers qui en font la demande. Lorsqu'elle accède à la demande de ces usagers et recourt pour y satisfaire à des prestataires qu'elle charge de réaliser les travaux nécessaires, aucune base juridique nationale ou communautaire ne permet à la collectivité de bénéficier du taux réduit de TVA sur ces travaux. D'une part, en effet, le bénéfice du taux réduit de l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), bien qu'il puisse s'appliquer à des travaux de même nature réalisés au profit direct des particuliers, est réservé aux seuls propriétaires ou occupants de locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. D'autre part, ces travaux, qui constituent des travaux immobiliers, sont expressément exclus du taux réduit prévu à l'article 279 b du CGI et dont les conditions d'application sont précisées à la documentation administrative 3 C 223. À défaut d'être couverts par l'une de ces deux dispositions, et dès lors que le droit communautaire n'offre aucune autre voie juridique, il ne peut être envisagé de soumettre ces travaux au taux réduit. Par ailleurs, le droit communautaire, qui encadre très étroitement les conditions dans lesquelles certaines opérations peuvent être exonérées, ne permet pas davantage d'exonérer ces travaux. Néanmoins, l'éligibilité de ces dépenses aux attributions du FCTVA lorsque les installations résultant de ces travaux sont intégrées au patrimoine de la collectivité qui les a fait réaliser, permet d'effacer quasi-intégralement la rémanence de TVA induite pour la collectivité. Le versement du fonds intervient en règle générale au cours de la deuxième année qui suit la réalisation des travaux, néanmoins, les collectivités qui connaissent des difficultés de trésorerie peuvent solliciter auprès du préfet le versement d'un acompte correspondant à 70 % de la demande prévisionnelle, dès le mois de janvier de la deuxième année qui suit la réalisation de la dépense éligible. Enfin, la collectivité qui ne souhaite pas supporter le coût financier induit par les délais de versement du FCTVA conserve la faculté d'opter pour l'assujettissement de son service d'assainissement non collectif à la TVA, ainsi que l'y autorise l'article 260 A du CGI, de façon à déduire, par la voie fiscale, la taxe qu'elle aura supportée sur ces travaux. Dans ces conditions, et dès lors que les collectivités disposent déjà de moyens pour effacer les rémanences résultant de la taxation de ces travaux au taux normal, il n'apparaît pas nécessaire de rechercher des aménagements, tels que ceux qui sont suggérés, et dont la sécurité juridique ne pourrait, de surcroît, pas être assurée.
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