M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la question du fractionnement des pauses pour les services effectués sur les lignes de moins de 50 kilomètres à fort cadencement. Des sénateurs avaient déposé un amendement, examiné lors des débats du 30 juin 2005, relatif au projet de loi de ratification de l'ordonnance du 12 novembre 2004, portant sur l'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports : une ordonnance prise dans la perspective de la transposition de la directive générale « temps de travail » n° 2003-88. A la demande de M. le ministre délégué au tourisme, l'amendement qui visait l'exclusion des lignes de moins de 50 kilomètres du régime général relatif aux pauses a été retiré compte tenu de l'urgence et de l'engagement du ministre à régler cette question dans un projet de loi sur les transports présenté l'année suivante. La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports n'a pas retenu l'objet même de l'amendement. En conséquence, une incertitude juridique demeure quant au caractère fractionnable de la pause de vingt minutes. En effet, au regard de la rédaction de l'article L. 220-2 du code du travail, il convient de considérer que la dérogation est limitée au seul remplacement de la pause de vingt minutes par une période équivalente attribuée au plus tard le lendemain. Par ailleurs, la rédaction de l'article L. 220-3 du code du travail ne permet pas d'affirmer avec certitude que la pause est fractionnable pour les services effectués sur des lignes de moins de 50 kilomètres. Enfin, la directive communautaire ne fait aucune distinction entre les services urbains bénéficiant, à l'heure actuelle, du fractionnement de la pause de vingt minutes et les services interurbains à fort cadencement lorsque ceux-ci sont effectués sur des lignes de moins de 50 kilomètres. Il semble aller de soi qu'au titre de l'égalité de traitement l'exploitation des lignes interurbaines à fort cadencement dans les zones périurbaines (moins de 50 kilomètres), notamment en région de Ile-de-France, bénéficie des mêmes modalités de fractionnement de la pause. Il souhaiterait donc avoir confirmation du fractionnement de la pause de vingt minutes visée à l'article L. 220-3 du code du travail.
La directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, relative à l'aménagement du temps de travail dispose, en son article 4, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale. Elle permet cependant aux États membres, en son article 17, de déroger à cette disposition pour certaines activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service « notamment lorsqu'il s'agit des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier », à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur leur soient accordées. La directive est transposée, pour les entreprises de transport public urbain de voyageurs, par le décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006 modifiant le décret n° 2000-118 du 14 février 2000, et pour les autres entreprises de transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, par les articles L. 220-2 et L. 220-3 du code du travail, qui prévoient le bénéfice, respectivement d'une coupure ou d'une pause, d'au moins vingt minutes, pour tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures. Pour tenir compte des conditions particulières d'exploitation qui pèsent sur ces secteurs, la réglementation prévoit, dans les entreprises de transport public urbain soumis à des contraintes de points de desserte souvent très rapprochés et de variation des conditions de circulation en milieu urbain, que la coupure est constituée de différents temps d'interruption d'au moins cinq minutes consécutives, et dans les autres entreprises la possibilité, par accord collectif, de remplacer la pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante. Ces dispositions répondent à l'objectif de protéger la santé et la sécurité des personnels dans le respect de la sécurité routière tout en permettant une meilleure adaptation aux différentes situations des entreprises de transport routier de voyageurs.
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