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Alain Dufaut
Question écrite N° 2005 au Ministère de l'intérieur


Législation en matière de transfert de compétence d'une commune à un EPCI

Question soumise le 4 octobre 2007

M. Alain Dufaut attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation actuelle en matière de transfert de compétence d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Il lui rappelle que lesdits transferts ne peuvent légalement se faire que sur l'intégralité du bloc de compétence et non sur une fraction, entraînant un surcoût trop important pour les EPCI de petite taille. Ainsi, dans le cas d'un transfert de compétence « voirie », les EPCI sont tenus d'assumer l'intégralité des missions, et ne peuvent pas prendre en charge les seuls travaux d'investissement. Dès lors, il lui demande s'il est envisageable d'instaurer un régime dérogatoire pour les EPCI ou les syndicats regroupant moins de 5 000 habitants, autorisant ces derniers à ne prendre en charge qu'une part d'un bloc de compétence.

Réponse émise le 3 janvier 2008

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines) reçoivent des compétences d'attribution transférées par les communes membres. La loi prévoit deux catégories (obligatoires et optionnelles) au sein de ces compétences, ainsi que la possibilité de transférer des compétences au-delà des minima légaux. La loi introduit un facteur important de souplesse dans la notion de bloc de compétence au sein des groupes de compétences obligatoires et optionnelles, puisqu'elle limite le transfert de compétences relevant de certains groupes à la notion d'intérêt communautaire. Cette notion est particulièrement importante pour les communautés de communes où tous les transferts au sein des groupes de compétences obligatoires et optionnelles sont limités à la « conduite d'actions d'intérêt communautaire », ce qui leur permet de définir un champ de compétences en adéquation avec leurs moyens, notamment en matière de voirie. Définir une ligne de partage de l'intérêt communautaire en distinguant l'investissement du fonctionnement s'avérerait délicat. Une telle scission des compétences entre « investissement » et « entretien » irait à l'encontre des principes régissant le droit de propriété, les droits patrimoniaux comprenant celui de gérer le bien, mais également celui de l'entretenir. En revanche, il est possible de transférer à un EPCI des compétences dont l'exercice se traduit principalement par de l'investissement. Ainsi en matière de déchets, une commune peut transférer leur traitement tout en conservant leur collecte. De même, en matière scolaire, un EPCI peut être compétent pour la construction et le fonctionnement d'équipements scolaires alors que la commune conserve la responsabilité du service des écoles. Néanmoins, lorsqu'une compétence caractérisée principalement par de l'investissement est transférée à un EPCI, ce dernier prend en charge les dépenses de fonctionnement résultant de son exercice. Par ailleurs, le fait pour un EPCI d'être titulaire d'une compétence ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse, pour l'exercice de celle-ci, recourir à des tiers qui interviennent alors comme prestataires de service dans le respect des règles relatives aux marchés publics. Pour l'entretien de certains équipements, les communes membres peuvent intervenir en tant que prestataires de service pour le compte de ce dernier. La jurisprudence administrative a confirmé cette possibilité. Pour la voirie, dans certains cas, les communes membres peuvent agir concomitamment à l'EPCI compétent en la matière. En effet, le maire conserve toute capacité d'intervention sur cette voirie sur le fondement de son pouvoir de police générale issu de l'article L. 2212-2 du CGCT. Enfin, l'exercice effectif d'un nombre minimum de groupes de compétences par des communautés de communes ayant adopté la taxe professionnelle unique donne lieu à l'attribution d'une DGF bonifiée. Si celle-ci est réservée aux communautés de communes dotées d'une taille critique minimale (plus de 35 000 habitants), l'article L. 5214-23-1 du CGCT ouvre sous certaines conditions cette bonification aux communautés de taille inférieure à 3 500 habitants, lorsqu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et qu'elles comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton. Cette disposition attribue donc sous conditions un surcroît de ressources pour l'exercice effectif des compétences. Compte tenu de ces dispositions, qui apportent d'ores et déjà des conditions de souplesse à l'exercice des compétences, il n'est pas envisagé de définir un régime dérogatoire dans ce domaine pour les EPCI ou syndicats mixtes regroupant moins de 5 000 habitants.

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