M. Jean-Claude Carle demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi si les avis d'attribution des marchés publics doivent impérativement détailler les délais et voies de recours offerts aux candidats évincés ou si le simple renvoi aux dispositions du code de justice administrative s'y référant suffit.
Aux termes de l'article 85 du code des marchés publics, les marchés et les accords-cadres passés selon une procédure formalisée et les marchés de services de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 206 000 euros font l'objet d'un avis d'attribution, publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 40 du code. Les avis d'attribution doivent être rédigés selon le modèle d'avis annexé à l'arrêté du 28 août 2006, pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d'avis pour la passation et l'attribution des marchés publics et accords-cadres, ou selon les modèles d'avis européens utilisés pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne et prévus par le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005. Le modèle national d'avis d'attribution comporte une rubrique 16 intitulée « instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours ». L'instance chargée des recours doit s'entendre, en droit français, comme la juridiction compétente pour instruire les recours. Il n'existe donc aucune obligation de faire figurer, dans les avis d'attribution publiés au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), des informations relatives aux recours pouvant être formés par les candidats évincés ou les opérateurs intéressés. Le règlement (CE) n° 1564/2005 précité établit un modèle d'avis d'attribution des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs et un modèle d'avis d'attribution des marchés passés par les entités adjudicatrices. Ces deux modèles comportent, dans des termes identiques, une rubrique VI.3, relative aux « procédures de recours », qui est subdivisée en trois rubriques : la rubrique VI.3.1 permet de mentionner les coordonnées de l'« instance chargée des procédures de recours » et, le cas échéant, celles de l'« organe chargé des procédures de médiation » ; la rubrique VI.3.2, intitulée « introduction des recours », permet de mentionner les « précisions concernant les délais d'introduction des recours » ; la rubrique VI.3,3 est relative aux coordonnées du « service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours ». Il ressort clairement des prescriptions figurant dans l'annexe VII A de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 et dans l'annexe XVI de la directive n° 2004117/CE du 31 mars 2004 que, si la rubrique VI.3.1 des formulaires doit dans tous les cas être renseignée, il appartient aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices de déterminer laquelle des rubriques VI.3.2 ou VI.3.3 doit être renseignée de manière complémentaire. L'absence d'obligation de renseigner la rubrique relative à l'introduction des recours, lorsqu'a été renseignée la rubrique relative au service auprès duquel les renseignements correspondants peuvent être obtenus, a été rappelée par le Conseil d'État au sujet des modèles d'avis d'appel public à la concurrence (CE, 15 juin 2007, ministre de la Défense, n° 300097). Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent ne renseigner que les rubriques VI.3.1 et VI.3.3, des modèles européens d'avis d'attribution. Si l'acheteur public décide de renseigner la rubrique VI.3.2 de l'un de ces formulaires, il doit y faire figurer des informations suffisamment détaillées sur la nature des recours susceptibles d'être formés pour contester la passation du marché, ainsi que sur les délais d'introduction de ces recours, nonobstant le fait que les modèles d'avis ne comprennent que la mention : « précisions concernant les délais d'introduction des recours ». L'indication des délais de recours conduit en effet inévitablement à préciser la typologie de ces recours, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas régis par les mêmes règles. De plus, les opérateurs ne seraient pas mis à même de cerner les différents types de recours pouvant être exercés si la rubrique en question ne comprenait que la mention de certains articles du code de justice administrative ou même si le texte de ces articles y était reproduit. Ceci est d'autant plus vrai que le code de justice administrative ne fait aujourd'hui pas état de la possibilité offerte aux concurrents évincés de contester directement devant le juge administratif la validité du marché signé (CE Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, à paraître au recueil Lebon).
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