M. Pierre Bernard-Reymond demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, s'il n'estime pas nécessaire d'insérer une réglementation dans le code de l'urbanisme relative à l'implantation sur le sol d'installations photovoltaïques de grandes dimensions. En effet, si l'on peut se féliciter de l'engouement pour cette technique de production d'énergie - certains départements sont en présence de 400 projets -, on perçoit également les inconvénients qui peuvent en découler, en matière de concurrence avec le foncier agricole, par exemple lorsque l'on se trouve en présence de projets sur des terres agricoles, irrigables, de bonne qualité et qui parfois ont été remembrées avec des fonds publics. Par ailleurs, de telles implantations peuvent poser des problèmes esthétiques, ou créer des gênes visuelles lorsqu'elles se situent à proximité de bâtiments de valeur patrimoniale ou d'habitations.
Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité a amélioré le contrôle des centrales photovoltaïques au sol au titre des autorisations d'urbanisme. La procédure d'étude d'impact est applicable aux centrales dont la puissance crête est supérieure à 250 kilowatts. Ces projets doivent également être précédés d'une enquête publique. Ils restent soumis aux règles générales d'urbanisme relatives notamment à la sécurité publique, à la protection des sites et paysages et à la protection de l'environnement. Une centrale photovoltaïque constitue une installation nécessaire à des équipements collectifs, pouvant être autorisée en dehors des parties actuellement urbanisées d'une commune dépourvue de document d'urbanisme, dès lors qu'elle participe à la production publique d'électricité et ne sert pas au seul usage privé de son propriétaire ou de son gestionnaire. Toutefois, la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle qu'un projet peut être refusé, s'il est de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières, en application de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. Les centrales photovoltaïques n'ont pas vocation à être installées en zone agricole. Une telle installation ne peut être envisagée que lorsque les terrains n'ont pas fait l'objet d'un usage agricole dans une période récente, après analyse approfondie et concertation avec les parties intéressées. Par ailleurs, le projet de loi de modernisation agricole et de la pêche prévoit, en son article 12, des dispositions qui conditionnent l'implantation d'installations photovoltaïques à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et à la possibilité de maintien des activités agricoles, pastorales et forestières sur le terrain où elles doivent être implantées. La sécurité juridique du projet serait toutefois mieux assurée si la commune disposait d'un document d'urbanisme. La commune pourrait alors définir des orientations en matière de production d'énergie renouvelable sur son territoire. Elle pourrait ensuite fixer des règles d'urbanisme en adéquation avec ses choix, s'agissant notamment de l'implantation des centrales photovoltaïques.
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