M. Jean-Pierre Bel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la notification d'acte par huissier de justice.
Lors d'une procédure civile, le décret n° 2006-1678 du 28 décembre 2005 supprime l'obligation pour l'huissier de justice de remettre l'acte en mairie lorsque la personne ne peut le recevoir lors de sa présentation au domicile.
Or, lors d'une procédure pénale, si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile, il remet une copie de l'acte en mairie. Cette disposition entraîne, notamment pour les petites communes, une charge de travail supplémentaire : l'ouverture d'un registre, l'enregistrement du dépôt de l'acte, la réception du pétitionnaire et la vérification d'identité. Par ailleurs, la faible amplitude horaire d'ouverture des communes en zone rurale retarde d'autant la délivrance des plis.
Compte-tenu de ces éléments, il souhaiterait savoir s'il entend mettre la procédure pénale à l'identique de la procédure civile afin de pallier aux difficultés que rencontrent les communes des territoires ruraux.
La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de répondre à l'honorable parlementaire qu'il résulte des dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale que « si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie. Il informe sans délai de cette remise l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ». Il est vrai que ces dispositions imposent une charge de travail aux mairies ; cette charge a été transférée aux études d'huissier en matière civile par application du décret n° 2005-1679 du 28 décembre 2005. En matière civile, comme en matière pénale, il importe que les citations à comparaître et les significations de jugements ou d'arrêts parviennent à leur destinataire. Cependant, les citations et significations d'actes de nature pénale ont des conséquences particulières en termes de privation de droit ou de liberté. La comparution personnelle du prévenu, de la victime ou des témoins est le gage d'une bonne justice. La signification des jugements pénaux à personne favorise également leur exécution. Or, le dépôt de l'acte en mairie présente l'avantage d'une certaine proximité géographique par rapport au domicile du destinataire, le nombre de mairies étant plus élevé que celui des études d'huissiers (2 015 études).
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