M. Jean Pierre BEL appelle l'attention de Monsieur le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les conséquences de la circulaire n° DGAS/4A/5B/2008/67 du 27 février 2008 relative à la gratification des stagiaires dans le cadre des formations préparant aux diplômes du travail social.
Les formations en travail social sont dispensées dans des organismes de formation, essentiellement régis par la loi de 1901, contrôlés pédagogiquement par l'État et agréés par les conseils régionaux depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Depuis leur origine, ces formations puisent leur pertinence dans l'alternance et les institutions sociales et médico-sociales se sont impliquées dans la professionnalisation des travailleurs en donnant de leur temps et en offrant des conditions tutorales optimales aux élèves. Les récentes réformes ont promu et formalisé les sites qualifiants comme acteurs producteurs de la formation, avec les instituts de formation.
Le principe d'une gratification de tous les stagiaires n'est pas contestable. Il constitue une première étape de progrès dans la situation souvent précaire des étudiants, notamment en travail social. Toutefois, la mise en œuvre par la circulaire ci-dessus indiquée du décret du 31 janvier 2008, s'appliquant aux formations en travail social de niveau III, s'est effectuée sans concertation. De nouvelles charges sont donc imposées aux régions et aux départements qui financent respectivement la formation et l'action sociale, sans le transfert des moyens correspondants. Il en résulte que nombre d'associations indiquent qu'elles sont obligées de suspendre l'accueil de nouveaux stagiaires, ce qui remet en cause le dispositif de formation. Ce risque est d'autant plus important que le recrutement de professionnels dans le travail social est en tension, en raison de la situation générale et des besoins de remplacement des personnels partant en retraite.
La circulaire sus-indiquée ne vise que la tarification du médico-social relevant de l'État et ne donne aucune assurance pour ce qui ne relève pas de sa compétence. En outre, elle n'apporte aucune garantie sérieuse sur un abondement spécifique des budgets qui n'ont d'ailleurs d'autre objet que d'encadrer les dépenses relatives au fonctionnement des établissements et services pour remplir les missions qui leur sont confiées. Globalement, le montant en année pleine des gratifications à verser aux étudiants sera de 20 millions d'euros. Cette dépense ne peut être couverte dans le cadre des enveloppes actuelles. S'agissant d'une disposition applicable aux stagiaires dont le cursus de formation obéit au principe de l'alternance mettant à contribution les établissements et services, le montant de la gratification ne doit-il pas être intégrée au coût de la formation et en ce sens être distingué des dépenses de fonctionnement des institutions sociales et médico-sociales ?
L'attention du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur l'application de la réglementation sur les stages étudiants issue de la loi du 31 mars 2006 sur l'égalité des chances et le décret du 31 janvier 2008, complété par la circulaire prise le 27 février 2008 par la direction générale de l'action sociale. En prenant le décret d'application de la loi pour l'égalité des chances fixant le montant minimal et les modalités de versement de la gratification de stage, le Gouvernement a entendu permettre à la loi de s'appliquer enfin sur ce point. Ce faisant, le Gouvernement a eu le souci d'adopter une position équilibrée pour ne pas décourager l'offre de stage, en fixant le montant de gratification minimale obligatoire au même niveau que la franchise de charges sociales dont bénéficient les organismes d'accueil de stagiaires. L'application des règles sur les stages à l'ensemble des structures privées et associatives permet de placer les stagiaires sur un pied d'égalité, et il est logique qu'à terme une gratification soit également prévue pour les stagiaires accueillis dans la sphère publique, même si celle-ci ne relevait pas du champ d'application de la loi pour l'égalité des chances, et donc de son décret d'application. L'application de la gratification obligatoire des stages étudiants des formations initiales en travail social met effectivement une dépense nouvelle à la charge des établissements et services d'accueil, la plupart du temps financés sur fonds publics. Soucieux d'un fonctionnement harmonieux de l'appareil de formation, l'État a veillé à en neutraliser l'impact sur les opérateurs qu'il finance par ses crédits budgétaires et ceux de l'assurance maladie. Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a donné des instructions très claires en ce sens aux services déconcentrés dès le mois de février dernier, précisées par une circulaire récente. Certains conseils généraux ont pris, de leur propre initiative, des dispositions qui assurent aux structures qu'ils financent qu'elles ne seront pas empêchées de prendre un étudiant en stage pour des raisons financières. Dans le respect de l'autonomie des collectivités territoriales auquel il est attaché, le ministre a également demandé au président de l'Assemblée des départements de France de bien vouloir sensibiliser les présidents de conseils généraux à l'intérêt d'une approche pragmatique et facilitatrice. Une fois ces difficultés immédiates résolues, les conditions de mise en oeuvre des nouvelles dispositions seront évaluées avec l'ensemble des acteurs concernés.
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