M. Charles Gautier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2122-6 (modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004) du code général des collectivités territoriales prévoit que les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat du maire. Or, un arrêt du Conseil d'État (élections municipales de Héricourt, CE 15 janvier 1997) étend cette disposition aux assistants parlementaires dès lors qu'ils sont élus municipaux et que le maire est également le parlementaire qui les emploie. On trouve ainsi dans les faits des situations disparates ; la jurisprudence ayant une interprétation très large de la notion d'agents salariés du maire.
Il souhaiterait qu'elle lui indique si cette jurisprudence, antérieure à la loi du 13 août 2004 reste d'actualité.
L'article L. 2122-6 du code général des collectivités territoriales interdit aux agents salariés du maire d'exercer la fonction d'adjoint au maire dès lors que l'activité salariée en question est directement liée à l'exercice du mandat du maire. Cette dernière précision a été introduite par l'article 148 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Avant la réforme de 2004, l'incompatibilité concernait les agents salariés du maire sans précision du lien direct de l'activité salariée avec l'exercice du mandat de maire. La jurisprudence considère que la notion d'agent salarié du maire doit être prise dans son sens strict. Ainsi, il doit exister un salaire versé par la personne exerçant par ailleurs les fonctions de maire et payé avec des fonds dont cette personne est propriétaire, l'agent ayant la qualité de salarié dans des rapports juridiques existant personnellement entre lui et la personne exerçant également les fonctions de maire. Toutefois, si le lien existant entre la personne exerçant également les fonctions de maire et le salarié de cette personne est étranger à la qualité de maire, alors il n'y a pas incompatibilité. Par exemple, s'il s'agit d'un salarié d'une entreprise privée dont le maire est directeur ou actionnaire à titre privé, le salarié en question peut être adjoint au maire (CE, 8 décembre 1961, élection d'un adjoint au maire de Noisiel ; CE, 13 mai 1966, élection d'un adjoint au maire de Pagny-la-Blanche). Plus récemment, le Conseil d'État a jugé que la fonction d'adjoint au maire était incompatible avec l'activité d'attaché parlementaire du député qui est en même temps le maire de la commune dans laquelle l'attaché parlementaire en question est adjoint (CE, 21 octobre 1992, élection du 8e adjoint au maire de La Grande-Motte, n° 125211 ; CE, 15 janvier 1997, élection d'un adjoint au maire d'Héricourt, N° 177015). La précision tenant au lien direct entre l'activité salariée et l'exercice du mandat de maire, apportée par le législateur en 2004, ne semble pas remettre en cause la jurisprudence du Conseil d'État car il y a toujours un lien contractuel entre le député et son assistant parlementaire. Le fait que ce député soit également maire de la commune dans laquelle son assistant est conseiller municipal pourrait empêcher que ce dernier soit élu adjoint au maire en raison de la nature des relations entre les fonctions de maire et le mandat de député. En l'absence de jurisprudence à ce jour sur ce point et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge de l'élection, il est probable que la jurisprudence antérieure à la loi du 13 août 2004 trouve toujours à s'appliquer.
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