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Bernard Piras
Question écrite N° 7300 au Ministère des collectivités


Définition des marchés passés sans formalités préalables

Question soumise le 20 mai 2010

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que subsiste à l'article 144-V du code des marchés publics (CMP) une définition des marchés passés sans formalités préalables : « Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur au seuil fixé au III ». Or, il a été mis fin à toute mention des « marchés sans formalités préalables » dans le code général des collectivités territoriales lors de l'adoption des dispositions de l'article 13-VIII de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.

Il lui demande si le maintien des dispositions du V de l'article 144 du CMP conserve ou non une raison d'être.

Réponse émise le 9 juin 2011

L'article 144-V du code des marchés publics fait subsister une définition des « marchés passés sans formalité préalable mentionnés dans le code général des collectivités territoriales » (CGCT) concernant les marchés passés par les entités adjudicatrices. La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, par son article 13-VIII, a en principe mis fin à cette notion de « marchés sans formalité préalable » dans le CGCT, la faisant disparaître du 4° des articles L. 2122-22, L. 2131-2 et L. 3131-2, du 3° de l'article L. 4141-2 ainsi que les articles L. 3221-11 et L. 4231-8 du CGCT. Cette mention subsiste cependant dans plusieurs articles en attente de son abrogation : les articles LO 6151-2, LO 6162-11, LO 6241-2, LO 6252-11, LO 6341-2, LO 6352-11, LO 6451-2, LO 6462-10, L. 2511-16, et L. 2511-22. Ces dispositions concernent les collectivités territoriales de Paris, Marseille et Lyon ainsi que les collectivités d'outre-mer. La plupart des dispositions concernant les collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (collectivité départementale de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) relèvent de la loi organique. Ainsi, les articles LO 6241-2, LO 6252-11, LO 6341-2, LO 6352-11, LO 6451-2 et LO 6462-10 ne peuvent être modifiés que par un vecteur organique. Toutefois, les articles LO 6151-2 et LO 6162-11 sont abrogés « à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte de 2011 », conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte, c'est-à-dire depuis le 31 mars 2011. Par ailleurs, l'article 144-V du code des marchés publics, en renvoyant au III du même article, qui fait lui-même référence aux procédures adaptées visées à l'article 28 dudit code, montre que les deux notions sont équivalentes. Dans cette acception, la mention de « marchés passés sans formalité préalable » de l'article 144-V précité conserve sa raison d'être, même si les marchés sans formalités préalables ont disparu au profit de la procédure adaptée.

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