M. Jean-Patrick Courtois attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les difficultés rencontrées pour le transfert d'officines de pharmacie au sein d'une même commune et en périphérie de cette commune.
La construction de nouveaux lotissements, souvent en périphérie des villes donnent naissance à de nouveaux quartiers qui génèrent souvent, de par leur isolement, d'inévitables déplacements de la population pour atteindre les commerces de proximité.
De facto, ces populations, sont souvent très éloignées des premières pharmacies, mais
leurs besoins sont trop rarement pris en compte.
Parallèlement, de nombreuses officines de pharmacie voient leur chiffre d'affaire baisser en raison de la désertification des centres-villes au profit des zones périphériques ou rurales, ou en raison simplement d'une baisse de la population des communes. Par ailleurs, des officines, en centre-ville surtout, sont en situation de véritable engorgement : il serait plus qu'opportun de pouvoir délocaliser ces officines en les rapprochant notamment des zones périphériques des villes, là où la population réside réellement aujourd'hui, en marge des centres des communes.
Si dans la logique de l'article L. 5125-3, les besoins des populations doivent être pris en compte, il est impératif de prendre en compte ces besoins dans ses composantes d'aujourd'hui : la population habite de plus en plus dans des quartiers éloignés des centres mais une grande partie y travaille aussi du matin au soir.
L'article L.5125-3 du code de la santé publique dispose que pour être autorisé à transférer sa pharmacie, l'officinal doit, quel que soit le lieu choisi pour son implantation, démontrer qu'il va ainsi « optimiser » les conditions d'approvisionnement en médicament de la population résidant dans les quartiers d'accueil.
Si la condition « d'optimisation » des conditions de desserte implique certes l'existence d'une population dans les quartiers d'accueil, elle implique également l'amélioration des conditions dans lesquelles l'approvisionnement a lieu.
Dans l'hypothèse d'un habitat dispersé, isolé, un transfert qui ne s'effectuerait pas nécessairement au cœur d'un quartier dense en habitations devrait pour autant être considéré comme répondant à la condition posée à l'article L. 5125-3 s'il permet à une population de disposer d'une pharmacie plus proche et plus accessible.
Cette population à prendre en compte doit être à la fois celle qui réside, mais également celle qui va « vivre » dans ces secteurs toute la journée et aura besoin d'accéder à une officine avant de rentrer chez elle.
Dans cette logique, en premier lieu, n'est-ce pas l'ensemble de la population qui vit dans les quartiers qui doit être prise en compte, celle qui réside et celle qui y travaille ?
En second lieu, et afin de permettre une meilleure répartition des officines sur le territoire des communes tout en répondant aux besoins en médicaments de toute la population qui vit dans ces quartiers, le simple fait de permettre un rapprochement du service officinal de l'ensemble des populations qui ne disposent jusqu'à présent d'aucune pharmacie proche ne doit-il pas être pris en compte comme répondant à la condition d'optimisation posée par l'article L.5125-3 du code de la santé publique ?
En conséquence, il souhaiterait connaitre sa position sur cette double question particulièrement importante pour l'ensemble de la profession qui pourrait ainsi éviter de maintenir dans de nombreuses communes de véritables rentes de situation.
Des dispositions pour améliorer le maillage territorial des officines de pharmacie ont été votées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2007. L'objectif principal de ces dispositions visait à inciter les pharmaciens titulaires des pharmacies excédentaires situées dans les centres-villes à se déplacer ou à se regrouper, afin d'éviter la multiplication coûteuse des petites structures non viables qui ne sont pas en mesure d'assurer un service pharmaceutique conforme aux exigences actuelles de qualité, ces évolutions devant s'opérer à nombre constant de pharmacies sur le territoire national. En favorisant les transferts et les regroupements, les modifications apportées par la loi précitée doivent permettre de remédier au surnombre des pharmacies en centre-ville pour redéployer celles-ci vers des zones où l'importance de la population à desservir justifie ces nouvelles implantations. L'objectif à atteindre consiste à assurer à la population un accès aisé à une pharmacie en tout point du territoire, mais également un service pharmaceutique de qualité, conditionné par la présence de personnel qualifié qui doit être en mesure d'apporter ses services à la population résidente. Ces conditions impliquent que le chiffre d'affaires réalisé et donc la taille de la pharmacie soient suffisants, et par conséquent que le lieu d'implantation de la pharmacie soit adapté et justifié pour permettre notamment que la pharmacie reste ouverte selon une grande amplitude horaire. La proposition consistant à prendre en compte la population qui travaille sur place au sein de zones d'activité ne peut être retenue pour justifier le transfert d'une officine d'un centre-ville excédentaire en pharmacies vers une zone d'activité où la population est présente sans résider sur place. En effet, cette population est déjà comptabilisée au niveau de son lieu de résidence, et à ce titre est déjà prise en compte pour justifier une création ou un transfert dans le quartier ou la commune de résidence. En revanche, elle n'est pas comptabilisée sur le lieu de travail, et elle n'est ni recensée ni estimée, mais uniquement considérée comme une population de passage ne justifiant pas l'implantation d'une pharmacie. De plus, l'évaluation de cette population de passage poserait sans aucun doute d'importantes difficultés qui se traduiraient par des contentieux ultérieurs, car il s'agit d'une population très évolutive.
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