M. Claude Bérit-Débat attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Les articles 16, 17 et 18 de ce décret définissent la participation financière des centres de gestion concernant les remboursements dus aux collectivités locales dans le cadre des décharges d'activités de service que ces dernières accordent aux agents exerçant leur droit syndical. Cette participation financière des centres de gestion s'exprime en nombre d'heures remboursables et varie selon le volume d'agents gérés par chaque centre de gestion. Or, par un effet de seuil, les centres de gestion gérant par exemple 5001 agents se voient contraints de rembourser le même nombre d'heures que les centres de gestion gérant 25 000 agents, soit 1500 heures par mois. Cette situation vient d'être évoquée auprès des parlementaires et de la préfète du département de la Dordogne par le président du centre de gestion du département précité, qui vient de franchir la barre des 5000 agents. Cela grève fortement son buget puisque, désormais, plus de la moitié de celui-ci doit être consacré au remboursement des décharges d'activités de service. Indispensable pour un bon fonctionnement démocratique de nos collectivités territoriales, il n'est nullement question de restreindre le droit syndical des agents, bien au contraire. Par contre, il conviendrait d'aider les centres de gestion de taille modeste pour qu'ils puissent concilier les charges de cette obligation précédemment décrite avec celles de leurs autres fonctions: la gestion des carrières des agents, le fonctionnement des instances paritaires, l'aide technique au régime de retraite et la préparation des concours. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour améliorer les décrets précités afin que les centres de gestion de taille modeste ne se trouvent pas lésés par rapport aux autres et puissent ainsi répondre financièrement à l'ensemble de leurs missions.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'application du décret N° 85-397 du 3 avril 1985 concernant l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. L'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit notamment que les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives. Les centres de gestion calculent ces décharges d'activité pour l'ensemble des collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur remboursent les charges salariales de toute nature correspondant à cette dépense. Les conditions d'application de cet article sont fixées par le décret du 3 avril 1985. Le barème de calcul des décharges d'activité de service (article 18) reprend celui fixé en 1977 dans le protocole d'accord sur l'exercice des droits syndicaux conclu entre l'Association des maires de France et cinq organisations syndicales. En 1985, le barème a simplement été complété en dessous de 100 agents et au-dessus de 5 000 agents pour couvrir tous les effectifs de la fonction publique territoriale. Les évolutions susceptibles d'être engagées, par exemple la création d'une strate supplémentaire entre 5 001 et 25 000 agents, devront être précédées d'une concertation avec les représentants des élus locaux et ceux des organisations syndicales. La constitution d'un groupe de travail sur les moyens des syndicats, prévu par les accords de Bercy du 2 juin 2008 relatifs à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, pourrait être l'occasion d'aborder à nouveau cette question soulevée par certains centres de gestion et sur laquelle un consensus suffisamment large n'a jusqu'à présent pu être trouvé.
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