M. Pierre Bernard-Reymond attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des anciens militaires retraités au regard du calcul de leur pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale lorsqu'ils ont accompli des activités militaires à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer avant le 1er janvier 1989.
En effet, le code des pensions civiles et militaires de retraite et le code de la sécurité sociale prévoient que les militaires quittant le service sans avoir droit à une pension militaire de retraite, ou à une solde de réforme, peuvent bénéficier du rétablissement de leurs droits dans le cadre du régime général de la sécurité sociale.
Étant assujetti à un critère de territorialité, le régime général ne concerne que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Les territoires d'outre-mer (TOM), en raison de leur autonomie, et les pays étrangers sont restés en dehors du champ d'application des lois relatives à la sécurité sociale. Le transfert des droits à pension n'est donc possible que pour les périodes de service accomplies sur des territoires où le régime général est ou a été appliqué.
Cette condition de territorialité a été supprimée pour les services effectués à compter du 1er janvier 1989 mais elle subsiste pour les périodes antérieures. Pour autant, comme le prévoit le code de la sécurité sociale et afin de faire valider les périodes militaires effectuées sur un territoire étranger ou dans un TOM avant cette date, la possibilité est offerte aux intéressés de racheter auprès du régime général les mois qu'ils y ont passés ou d'obtenir l'annulation des décisions relatives à leurs droits à pension par voie contentieuse, cette restriction territoriale ayant été jugée illégale tant par la Cour de Cassation que par le Conseil d'État.
Cette situation est particulièrement pénalisante pour les anciens militaires concernés. Aussi, il lui demande s'il n'estime pas légitime de revoir les modalités de la prise en compte dans le régime général des activités militaires accomplies à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer avant le 1er janvier 1989 afin d'exonérer les requérants du rachat de ces périodes.
Conformément à l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, les militaires radiés des cadres sans droit à pension militaire de retraite ou à solde de réforme peuvent prétendre au rétablissement de leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, qui doit valider, à titre rétroactif, les périodes accomplies comme des trimestres cotisés. Une restriction territoriale, introduite au sein du régime général de sécurité sociale en 1951, a pour effet d'exclure de ce dispositif les services militaires effectués à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer avant le 1er janvier 1989. Conscient du caractère inéquitable de cette situation, qui concerne plus de 20 000 anciens militaires, le ministère de la défense s'est efforcé, depuis plusieurs années, de trouver une solution satisfaisante. C'est ainsi qu'en novembre 2009 a été obtenu l'agrément du ministère chargé de la solidarité pour lever la condition de territorialité instaurée en 1951. Cette décision doit permettre aux militaires ayant servi avant 1989 en dehors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de bénéficier de leur affiliation rétroactive auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, en cas de départ sans droit à pension militaire de retraite, dès lors que les modalités de mise en oeuvre de cette mesure auront été conjointement définies par le ministère du travail, de l'emploi et de la santé et par le ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
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