M. Gérard Le Cam attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'inquiétude des notaires concernant le rapport Darrois qui propose qu'un acte sous seing privé signé par un avocat ait même foi qu'un acte authentique.
En droit français, il existe deux types de preuves écrites : l'acte authentique, instruit par un officier public, en l'occurrence le notaire qui détient la puissance publique que l'État lui délègue, et l'acte sous seing privé signé seulement par les parties, qui n'implique pas la présence du rédacteur et qui peut être régularisé en tout lieu.
L'authenticité d'un acte est garantie par le notaire qui assume l'entière responsabilité de la rédaction. Il s'assure que l'acte informe les parties sur les conséquences de leur engagement, recherche un équilibre contractuel et respecte l'ordre public. Un acte authentique a date certaine, date ne pouvant être mise en cause, à l'inverse d'un acte sous seing privé qui, pour avoir cette qualité, doit faire l'objet d'un enregistrement
Aussi, permettre qu'un acte sous seing privé signé par un avocat ait même valeur qu'un acte authentique, c'est susciter la confusion entre cet acte et l'acte authentique. Aujourd'hui, les citoyens ont besoin plus que jamais de l'authenticité.
Aussi, il lui demande si elle entend donner suite à l'esprit du rapport Darrois qui va à l'encontre du souhait des notaires et du droit français.
Le renforcement de la sécurité juridique des actes contresignés par un avocat a été préconisé par le rapport sur les professions du droit issu des travaux de la commission présidée par Me Darrois et remis au Président de la République le 8 avril 2009. Il fait l'objet d'une proposition de loi. Tout en respectant l'initiative parlementaire sur ce sujet, la chancellerie restera très vigilante sur le contenu des dispositions qui pourront être adoptées. En effet, si l'introduction dans la loi de l'acte contresigné a pour objectif louable d'encourager le recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d'informer les parties à un acte sur les conséquences de leur engagement, cette mesure ne saurait être comparée à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire.
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