M. Jean-Claude Carle demande à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi quelle règle il convient d'appliquer s'agissant de la formule de révision des prix d'un marché public de prestations intellectuelles. Il lui précise en effet que l'article 10.2.3. du cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations intellectuelles (CCAG-PI) nouvellement publié n'est pas compatible avec l'article 94 du code des marchés publics qui prévoit que «(...) la valeur finale des références utilisées (…) est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché » et non pas à la remise des prestations comme le prévoit le CCAG-PI, ceci afin de ne pas valoriser les prestations remises par le prestataire avec du retard. Il lui demande également si le règlement de chaque mission de conception d'un marché de maîtrise d'œuvre fait nécessairement l'objet, par application de l'article 11.8.1. du CCAG-PI, de paiements partiels définitifs.
L'article 94 du code des marchés publics dispose que « lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure ». L'article (10.2.1) du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) précise que « lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l'application d'une disposition réglementaire, d'un barème, d'un tarif, d'un cours, d'une mercuriale, d'un indice, d'un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l'élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur : le jour de la remise des prestations, si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par le pouvoir adjudicateur ou si le pouvoir adjudicateur n'a pas fixé de délai ; à la date limite prévue par le pouvoir adjudicateur pour la remise des prestations lorsque le délai prévu est dépassé ». Ces deux textes, l'un réglementaire, l'autre contractuel, ont une même finalité : le retard du titulaire du marché ne saurait faire bénéficier celui-ci d'une augmentation du prix de ses prestations. La date de réalisation des prestations intellectuelles est celle de leur remise au pouvoir adjudicateur. Il n'y a donc pas de contradiction entre l'article 94 du code des marchés publics et l'article 10.2.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles. L'article 11-8-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) prévoit que « la demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception ; [et que] la demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l'issue de l'exécution de certaines parties de prestations prévues par le marché ». Le règlement partiel définitif ne constitue qu'une possibilité qui ne sera mise en oeuvre que si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit. S'il ne le prévoit pas, le cahier des clauses administratives générales s'applique et les prestations exécutées ne peuvent donner lieu à règlement partiel définitif. En revanche, des acomptes, qui sont des paiements partiels provisoires, pourront être versés au titulaire du marché.
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