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Dominique de Legge
Question écrite N° 12348 au Secrétariat d'État au logement


Interdiction de cumuler caution et assurance des risques locatifs

Question soumise le 4 mars 2010

M. Dominique de Legge attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la question de l'application pratique de l'interdiction prévue à l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Il constate que si cette disposition visant à favoriser l'accès au logement, qui répond à un engagement du Président de la République, a introduit le principe de l'interdiction de cumul par un bailleur d'une assurance garantissant les obligations locatives du locataire et d'un cautionnement, il semble que dans la pratique, comme l'avaient craint les parlementaires au moment de son adoption, elle n'ait aucune portée en raison notamment de l'absence de sanction en cas de non-respect et du manque d'information des locataires. Il demande quelles solutions le Gouvernement envisage de retenir pour donner toute sa portée au dispositif qui constitue la réalisation d'un engagement présidentiel, et si des aménagements visant à permettre aux locataires et futurs locataires d'être mieux informés de cette interdiction de cumul sont envisagés.

Réponse émise le 1er juillet 2010

L'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, réglemente le régime du cautionnement des locaux à usage d'habitation dont les dispositions ont été modifiées récemment par l'article 55 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Si cette mesure interdit le cumul entre le cautionnement et une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, le recours à un tiers garant reste possible à défaut de souscription d'une assurance. En cas de cumul, à défaut d'une règle spécifique, il convient d'appliquer les principes généraux du droit des contrats. En conséquence, sous réserve de l'interprétation des tribunaux de l'ordre judiciaire, l'interdiction édictée par l'article 22-1 étant d'ordre public, le cautionnement sollicité à tort par le bailleur est nul, au profit de l'assurance qui produit ses effets, sans porter toutefois atteinte au contrat en cours.

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