M. Claude Bérit-Débat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que le maire d'une commune peut mettre en demeure le propriétaire d'un terrain non bâti, situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance de 50 mètres de celle-ci, de remettre en état ce dernier s'il présente un risque grave d'insalubrité ou d'incendie, nécessitant une intervention urgente.
Si le propriétaire n'obtempère pas, alors l'article précité permet au premier magistrat de la commune de faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires à la remise en état du terrain aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Néanmoins, ce dispositif est pour l'heure inopérant. En effet, il apparaît que le décret d'application de cet article n'a pas été pris en Conseil d'État, ce qui illustre un dysfonctionnement certain. Les maires sont ainsi soumis à des problématiques de sécurité publique mais aussi de conflits de voisinage inextricables.
Aussi, il lui demande s'il est possible de prendre dans les délais les plus brefs ce décret d'application aujourd'hui défaillant.
L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales résulte de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Cet article confère au maire un pouvoir de police spéciale l'autorisant à mettre en demeure les propriétaires d'entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d'environnement. Cet article, qui permet également au maire de faire procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais du propriétaire, prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application de ce dispositif. Or, ce décret n'est jamais intervenu. En charge de l'élaboration de ce décret, le ministère de l'écologie, à l'occasion de plusieurs réponses à des questions parlementaires (QE N° 9678, 14 avril 2003), a fait valoir les difficultés rencontrées quant à la définition des notions de « terrain non bâti » et de « motifs d'environnement », ainsi que le souci du respect de la propriété privée et de l'articulation avec d'autres dispositifs juridiques. Toutefois, le Conseil d'État, dans un arrêt du 11 mai 2007 (Mme Pierres n° 284681), a considéré que ce pouvoir de police du maire est applicable même sans décret d'application. Le juge administratif a d'ailleurs été amené à définir les contours de l'expression « motifs d'environnement » puisqu'il a déjà été jugé qu'une végétation abondante et vigoureuse ainsi que la présence d'engins de chantier détériorés et abandonnés depuis de nombreuses années sur des parcelles pouvaient être considérés comme un motif d'environnement au sens de l'article L. 2213-25 du code précité (CAA de Nancy du 17 janvier 2008, n° 06NC01005). Enfin, l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police générale doit avoir pour finalité d'assurer un des objectifs prévus à l'article L. 2212-2 du CGCT, à savoir le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques, l'article L. 2212-4 du CGCT s'appliquant en cas de danger grave ou imminent.
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