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Monique Cerisier-ben Guiga
Question écrite N° 16570 au Ministère du budget


Modalités de liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires ayant servi hors d'Europe.

Question soumise le 23 décembre 2010

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités de liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires ayant servi hors d'Europe. Jusqu'à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les bonifications pour services hors d'Europe permettaient d'accroître le nombre d'années validées, de faire passer de 75% à 80% le dernier salaire indiciaire brut et, enfin, d'atteindre plus facilement le seuil à partir duquel l'agent pouvait prétendre aux surcotes instituées par la réforme de 2003. Si les deux premières dispositions n'ont pas été modifiées, la prise en compte des bonifications pour le calcul de l'éventuelle surcote a été supprimée. Cette suppression touche de plein fouet les générations d'agents nés entre 1945 et 1950, et en particulier ceux ayant acquis leurs annuités et ayant décidé de repousser le moment de leur départ en retraite pour bénéficier de la surcote. Certains avaient même entamé leurs démarches de départ avant la discussion de la loi et l'administration leur avait fourni des estimations de pension intégrant cette surcote : dorénavant, ces agents peuvent perdre jusqu'à 16 % du montant estimé de leur retraite. Le caractère brutal et imprévisible de l'application, aux pensions en cours de liquidation, de la non-prise en compte des bonifications pour services hors d'Europe pour le calcul des surcotes a des incidences graves sur une génération d'agents qui n'a pu faire ses choix en connaissance de cause, qu'ils aient demandé de faire valoir leur droit à la retraite ou qu'ils soient sur le point de le faire. Certes, face aux changements intervenus dans les conditions de vie à l'étranger, une actualisation du régime des bonifications est nécessaire. Elle lui demande donc s'il entend mener, en concertation, la révision du dispositif des bonifications et prévoir une période transitoire pour l'application de ce dispositif.

Réponse émise le 7 juillet 2011

Dans le dispositif de la surcote défini au III de l'article 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il convient de distinguer, d'une part, le calcul de la durée d'assurance qui ouvre le droit à son bénéfice et, d'autre part, le calcul du nombre de trimestres auxquels s'applique le coefficient de majoration. Jusqu'à présent, la durée d'assurance était calculée en totalisant la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, augmentée, le cas échéant, du nombre de trimestres validés dans d'autres régimes de retraite de base obligatoires. Ainsi, les bonifications et majorations de durée d'assurance étaient prises en compte dans ce calcul. En ce qui concerne le calcul du montant de la surcote, l'article 89 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 avait déjà modifié la règle relative au décompte des trimestres. En effet, depuis la réforme introduite par cet article 89, ne sont pris en compte pour le calcul de la surcote que les trimestres cotisés. Les bonifications et les majorations de durée d'assurance ne faisant l'objet d'aucune cotisation de la part des agents, cette disposition a eu pour conséquence de les exclure du calcul du montant de la surcote. L'article 50 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui modifie dans les mêmes termes le code de la sécurité sociale et le code des pensions civiles et militaires de retraite, traduit la volonté du législateur d'exclure les bonifications et les majorations de durée d'assurance, autres que celles accordées au titre des enfants et du handicap, du calcul de la durée d'assurance ouvrant droit à la surcote. Or, des travaux qui ont eu lieu au Conseil d'État, en décembre dernier, sur les décrets d'application de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée, il ressort que la rédaction de cet article comporte une ambiguïté, qui rend son application délicate. Il a donc été décidé de différer la publication du décret devant fixer la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'appliquent ces nouvelles dispositions. Les prochaines lois de finances ou de financement de la sécurité sociale devraient être l'occasion, pour le législateur, de confirmer sa volonté de modifier les règles de calcul de la durée d'assurance ouvrant droit à la surcote, en clarifiant la rédaction des articles régissant ce dispositif. Aucune décision n'est prise, à ce stade, sur une éventuelle réforme du régime des bonifications. En application de l'article 48 de la loi du 9 novembre 2010 précitée, un rapport sur les bonifications doit être prochainement remis au Parlement.

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