M. Jean-Patrick Courtois attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les périodes prises en compte pour le calcul des retraites du régime général.
Il signale que les mois de la dernière année partiellement travaillée ne sont pas pris en compte au motif que seules les 25 meilleures années entières sont retenues.
Or, en fonction notamment du montant de l'indemnité de départ versée au salarié, cette dernière période peut faire apparaître des revenus largement supérieurs à ceux de l'année précédente, par exemple.
La non-prise en compte de ces revenus, pourtant complètement assujettis aujourd'hui aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu, pour le calcul des pensions dessert l'intérêt des retraités.
Aussi, lui demande-t-il de lui faire connaître son sentiment sur cette question.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux périodes prises en compte pour le calcul des retraites du régime général. Les modalités de prise en compte des cotisations d'assurance vieillesse sont définies par l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte « de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension quelle que soit la date de leur versement ». Toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées par l'assuré entrent donc en considération pour le calcul de sa pension, quelle que soit leur date de versement, dès lors qu'elles sont afférentes à une période antérieure au premier jour du trimestre civil d'entrée en jouissance de la pension. En particulier, les trimestres validés au titre des cotisations acquittées l'année de liquidation de la pension sont donc bien pris en compte dans le calcul de la pension. Toutefois, le nombre de trimestres susceptibles d'être retenus au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré entre en jouissance de sa pension ne peut excéder le nombre de trimestres civils entiers antérieurs à cette date. En effet, il résulte de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « les périodes d'assurance ne peuvent être retenues [...] que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisation », que les droits acquis au titre de la dernière année d'affiliation ne sauraient excéder la durée d'affiliation. Les juridictions ont, du reste, confirmé ce principe. La cour d'appel de Versailles, par exemple, dans un arrêt du 17 juin 2008, soulignait, après avoir rappelé les termes de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, « qu'il s'ensuit que les trimestres d'assurance valables correspondant aux cotisations acquittées sont limités à un, deux ou trois trimestres d'assurance maximum pour l'année incluant l'attribution de l'avantage personnel [et] que le compte [de l'assuré] étant arrêté le dernier jour du trimestre civil précédant la date d'effet, l'année dont il s'agit comporte nécessairement moins de quatre trimestres ». Quant aux indemnités de mise en retraite, elles peuvent ouvrir des droits dès lors qu'elles sont soumises à cotisation, mais leur impact peut se trouver limité en ce qui concerne la durée d'assurance et le calcul du salaire annuel moyen compte tenu des dispositions ci-dessus.
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