M. Jean-Patrick Courtois attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les problèmes rencontrés en France par les multipropriétaires.
En effet, il est informé par un multipropriétaire d'une démarche de plus en plus fréquente qui vise à spolier les associés de sociétés de multipropriété.
La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 autorisant le retrait des associés de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, certains groupes immobiliers aux pratiques commerciales douteuses s'emploient à acquérir à bon prix les deux tiers des parts de la société.
Grâce à ce mécanisme, ils arrivent à prendre le contrôle de la société et à procéder ensuite à sa dissolution.
Ces groupes s'arrangent alors pour racheter à bas prix l'immeuble mis en vente par le liquidateur.
Pour réaliser une plus-value substantielle, ils revendent finalement le bien à la découpe en pleine propriété.
Face à cette situation, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour protéger les multipropriétaires.
L'attribution par une société d'un immeuble à usage d'habitation en jouissance par périodes à ses associés s'exerce dans le cadre de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. La prise de contrôle d'une telle société au moyen du rachat des parts sociales ou actions des associés par un investisseur ne constitue pas, en soi, une opération illicite. Il est loisible à chaque associé de céder ses parts sociales ou actions ou de refuser de donner suite à une offre d'achat, notamment parce qu'il l'estimerait insuffisante. L'article 13 de la loi du 6 juillet 1986, tel que modifié par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, prévoit que tout associé peut demander à tout moment à la gérance de la société la communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que la répartition des parts sociales et des droits de jouissance qui y sont attachés. L'exercice de cette faculté doit permettre aux associés de se connaître, malgré leur nombre et leur éparpillement, et d'agir en commun pour la préservation de leurs intérêts, notamment à l'occasion de semblables opérations spéculatives. Dans le cas où le nouvel associé obtient la majorité des deux tiers des voix et que l'assemblée générale vote la dissolution anticipée de la société et sa liquidation conformément à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986, les associés minoritaires, s'ils estiment que cette décision est contraire à l'intérêt social et qu'elle n'a été prise que dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité, peuvent saisir les juridictions compétentes d'une demande d'annulation de la décision sur le fondement de l'abus de majorité. Par ailleurs, en cas de liquidation frauduleuse, la mise en cause de la responsabilité pénale et civile du liquidateur peut également être envisagée.
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