M. Jean-Pierre Bel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la prise en charge des repas des assistants d'éducation qui ont une mission d'accompagnement des élèves en situation de handicap.
Par deux arrêts rendus le 20 avril 2001 - Commune de Plabennec -, n° 345442 et n° 345434, le Conseil d'État reconnaît la responsabilité de l'éducation nationale pour l'accompagnement des enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires. Le Conseil d'État précise par ailleurs que « la prise en charge du financement [par l'État] des emplois des assistants d'éducation qu'il recrute pour l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés en milieu ordinaire n'est pas limitée aux interventions pendant le temps scolaires ».
Il semblerait que l'éducation nationale déroge à cette obligation en signant des conventions de prise en charge avec les communes et que le refus de signer une telle convention par les communes entraîne la perte pour l'enfant handicapé de l'assistance nécessaire pendant le temps du repas.
Il souhaiterait qu'il lui précise les modalités d'application de cette décision et lui indique à qui revient la prise en charge financière des repas des assistants d'éducation mis à disposition des enfants handicapés pendant le temps de cantine.
L'engagement du Président de la République d'améliorer les conditions de scolarisation des enfants en situation de handicap s'est traduit par la mobilisation de moyens nouveaux dès la rentrée scolaire 2012. 1 500 auxiliaires de vie scolaire pour l'aide individuelle (AVS-I) dont la mission est de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue et 2 300 auxiliaires de vie scolaire pour l'aide mutualisée (AVS-M) dont le rôle est d'accompagner des élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue sont en cours de recrutement depuis la rentrée scolaire 2012 et recevront dès leur prise de fonction une formation adaptée. Le recrutement de 12 000 personnes par contrat unique d'insertion dans les établissements scolaires permettra de pallier les suppressions prévues dans la loi de finances initiale pour 2012. Ils seront en priorité affectés à l'accompagnement des élèves handicapés. L'effort sera poursuivi et accru tout au long du quinquennat, mais il devra également s'accompagner d'une amélioration de la formation de ces personnels, comme d'une résorption de leur précarité. Dans le même temps, sera donc engagée une réflexion sur la professionnalisation de l'aide humaine en milieu scolaire et de la fonction d'accompagnement des enfants en situation de handicap. Les auxiliaires de vie scolaire interviennent à titre principal pendant le temps scolaire, mais, si le plan personnalisé de scolarisation le prévoit, aussi dans les activités périscolaires (cantine, garderie, aide à l'étude et aux devoirs...) qui sont une condition de possibilité de la scolarité. Les auxiliaires de vie scolaire peuvent ainsi être mis à disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement. Une convention conclue entre la collectivité intéressée et le directeur académique des services de l'Éducation nationale ou l'établissement employeur précise les conditions de cette mise à disposition, notamment les conditions d'emploi des personnels, dont la rémunération reste normalement entièrement à la charge de l'État ou de l'établissement employeur. Les contentieux liés à la signature de ces conventions avec les communes sont en nombre extrêmement limité. Dans tous les cas, les repas des assistants d'éducation mis à disposition des enfants handicapés pendant le temps de cantine restent à la charge financière de ces assistants d'éducation. En effet, le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement stipule, en son article 5, que si les assistants d'éducation doivent être admis à la table commune à titre de commensaux de droit, seuls les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs, lorsqu'ils sont en congé régulier, sont dispensés de tout reversement.
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