M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés rencontrées par les assistants familiaux en charge d'un ou plusieurs enfants relevant d'une mesure de protection de l'enfance, en raison des interprétations divergentes auxquelles peut prêter l'application, d'une part, des dispositions du code de la sécurité sociale, et, d'autre part, de celles du code de l'action sociale et des familles, relatives à l'allocation d'adoption. En effet, dans le cadre de leur mission d'aide sociale à l'enfance, les conseils généraux versent aux assistants familiaux diverses allocations pour la prise en charge des enfants en difficulté, dont l'allocation d'adoption fait partie. Or, l'URSSAF considère que cette allocation doit être soumise à charges sociales et à contribution, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel toute gratification ou prime qui ne présente pas de caractère de dommages intérêts ou de remboursement de frais professionnels ou qui n'est pas expressément exclue de l'assiette par un texte doit être soumise à cotisations sociales. Dans le cadre d'un contrôle effectué auprès du conseil général de la Haute-Savoie en charge de la protection de l'enfance et, à ce titre, du versement de l'allocation d'adoption, l'URSSAF a entendu opérer une régularisation sur les montants d'allocation versés aux assistants familiaux. Or l'allocation adoption est expressément prévue par l'article L. 225-9 du code de l'action sociale et des familles disposant que « le département accorde une aide financière sous conditions de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde ». Concrètement, dès que le pupille est placé en vue d'adoption auprès de son assistant familial, l'enfant est assimilé à l'enfant de la famille et son placement ouvre droit à l'ensemble des droits sociaux (ayant droit sécurité sociale, allocations familiales), et fiscaux. Il en va de même pour le versement de l'allocation d'adoption. En effet, en conséquence du changement de statut de l'enfant, le lien employeur - employé cesse pour cet enfant, et il est mis fin au contrat d'accueil. Le versement de l'allocation d'adoption intervient au prononcé du placement en vue d'adoption, in fine, alors que n'existe plus le lien employeur – employé. Versée sous conditions de ressources, l'allocation d'adoption ne peut dès lors être analysée comme un salaire ou une gratification mais bien comme une allocation à caractère social.
En conséquence, il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour clarifier l'interprétation des textes sur ce point en excluant expressément l'allocation d'adoption de l'assiette soumise à cotisations sociales et en consacrant définitivement le caractère social de cette allocation liée spécifiquement à la protection de l'enfant, c'est-à-dire du plus fragile.
Les règles de cotisations sociales applicables aux prestations d'aide sociale versées par les conseils généraux dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que le régime social des sommes versées pour couvrir les dépenses engagées par les assistants familiaux pour l'enfant accueilli, ont été précisés par la lettre circulaire n° 2012-0000089 de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du 14 septembre 2012. L'allocation d'adoption est une aide financière accordée, sous condition de ressources, par le conseil général à l'assistant familial lors de l'adoption simple ou plénière de l'enfant accueilli par l'assistant familial. L'adoption entraînant la rupture du contrat de travail qui unit le Conseil général à l'assistant familial, cette allocation ne saurait être considérée comme une rémunération. Cette allocation ne constitue juridiquement ni un salaire, ni une indemnité de rupture, ni une prestation familiale. Compte tenu de son objet, l'allocation d'adoption s'assimile aux indemnités et allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et est soumise à ce titre à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Elle n'est par contre pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale comme les gains et rémunérations mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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