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Christophe Béchu
Question écrite N° 1048 au Ministère de l'éducation


Possibilité de mettre en place des brouilleurs dans les écoles

Question soumise le 26 juillet 2012

M. Christophe Béchu attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'utilisation des téléphones portables dans le cadre d'un établissement scolaire. De plus en plus de jeunes possèdent un téléphone portable pouvant créer des répercussions sur la vie scolaire : ils sont parfois utilisés pendant les cours au détriment de l'écoute et de la concentration nécessaires à l'apprentissage et au respect dû au personnel éducatif. Il lui demande le point de vue du Gouvernement sur la possible mise en place de brouilleurs dans les établissements scolaires.

Réponse émise le 13 décembre 2012

L'usage du téléphone portable est un phénomène de société qui se manifeste aussi au sein des établissements scolaires. Le Grenelle des ondes (table ronde « Fréquence, santé environnement ») s'est prononcé pour une interdiction générale de leur utilisation dans les écoles et collèges. L'article L. 511-5 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dispose ainsi que « dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite ». L'interdiction posée par ce texte s'applique durant les activités d'enseignement, ainsi que dans les lieux où le règlement intérieur étend cette interdiction aux élèves. Il revient donc aux autorités de chaque école ou collège de préciser dans le règlement intérieur les lieux où les élèves ne peuvent se servir de leur téléphone. En effet, le règlement intérieur de l'établissement scolaire définit les règles de vie collective applicables à tous les membres de la communauté éducative dans l'enceinte de l'établissement ainsi que les modalités spécifiques selon lesquelles sont mis en application les droits et libertés dont bénéficient les élèves. Il est à noter que l'interdiction générale énoncée à l'article L. 511-5 ne s'applique pas aux lycées. Les conseils d'administration de ces établissements peuvent décider de définir, dans le règlement intérieur, les modalités d'utilisation des téléphones portables par les élèves. Les chefs d'établissement, au titre des pouvoirs propres qu'ils détiennent en tant que responsables de l'ordre dans l'établissement, peuvent, en outre, prendre toutes les dispositions pour faire cesser les troubles liés à l'utilisation des téléphones portables. Par ailleurs, l'interdiction énoncée à l'article L. 511-5 ne semble pas, en l'état du droit, généralisable à tout type de support technologique de l'information et de la communication, dès lors que son utilisation est encadrée : celle-ci peut également avoir une finalité strictement pédagogique, nonobstant le fait qu'ils peuvent inclure les mêmes fonctionnalités qu'un téléphone mobile. Au demeurant, certaines collectivités territoriales ont d'ores et déjà doté les établissements de ces nouveaux outils afin qu'ils les expérimentent avec leurs élèves. C'est le cas notamment dans les académies de Bordeaux, de Créteil et de Grenoble en matière de tablette tactile. Le site Eduscol a prévu, à cet effet, un site spécialement dédié. S'agissant de l'installation éventuelle de « brouilleurs d'ondes », l'inspection générale de l'éducation nationale a mené une réflexion sur la question. Si cette solution s'avère être un moyen pour empêcher les communications téléphoniques, il existe, cependant, une certaine réticence de la population envers l'émission d'ondes électromagnétiques, notamment celles des « brouilleurs », compte tenu de leurs effets réels ou supposés sur la santé. En tout état de cause, l'article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques prohibe expressément « l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception ». Cette utilisation est admise de façon dérogatoire « pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice ». Les établissements scolaires ne sont pas mentionnés dans cette liste limitative.

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