M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur un problème concernant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux.
En effet, l'annexe B du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n'a pas été modifiée depuis 2008 et ne prend pas en compte la réforme de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Cette situation emporte toute une série de questions techniques découlant du principe de parité entre fonctionnaires d'État et fonctionnaires territoriaux en matière de régime indemnitaire.
À l'heure actuelle, il est impossible d'affirmer catégoriquement que les fonctionnaires territoriaux peuvent continuer de bénéficier du même régime indemnitaire qu'auparavant.
Il lui demande par conséquent de lui fournir quelques éclaircissements sur cette question, afin que toute ambiguïté soit levée.
L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 indique que « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ». Ces limites s'apprécient sur la base des équivalences établies par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié qui détermine le corps équivalent des fonctionnaires de la fonction publique de l'État pour chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, à l'exception des personnels de police municipale et des sapeurs-pompiers pour lesquels un régime indemnitaire spécifique a été institué en l'absence de corps équivalents de l'État. Le décret énumère cadre d'emplois par cadre d'emplois, les régimes indemnitaires de l'État. Dans ce cadre, le décret du 6 septembre 1991 prévoit pour le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux une équivalence avec le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'intérieur. La modification du cadre d'emploi des rédacteurs dans le cadre de la transposition du nouvel espace statutaire n'emporte pas de conséquences sur cette équivalence. Par ailleurs, les modifications qui interviennent dans les textes applicables aux fonctionnaires de l'État cités par le décret du 6 septembre 1991 peuvent être applicables par délibération de la collectivité territoriale sans qu'une modification du décret lui-même soit nécessaire.
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