M. Pierre Bernard-Reymond attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le fait que les couples d'agriculteurs qui sont installés depuis plus de cinq ans et qui n'ont pas la possibilité d'agrandir la superficie de leur exploitation ne peuvent se constituer en groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC).
Cette condition étant souvent très difficile à remplir pour des raisons foncières ou financières, il lui demande si le moment n'est pas venu d'assouplir les conditions d'accès aux GAEC pour les couples installés depuis plus de cinq ans, notamment en supprimant la condition d'extension de l'exploitation.
Depuis 2010, la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) entre deux époux, concubins ou pacsés est possible, quelle que soit leur date d'installation, y compris à superficie inchangée de leur exploitation. D'une manière générale, les couples exploitants agricoles, qu'ils soient membres d'une société agricole, conjoints co-exploitants ou exploitants individuels peuvent décider de transformer leur structure en GAEC s'ils estiment cette forme sociétaire mieux à même de répondre à leur projet professionnel. Ce type de GAEC bénéficie du principe de transparence en application de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime pour l'octroi des aides économiques, dès lors que les associés apportent chacun une exploitation autonome et préexistante d'une surface minimum d'installation, selon la réglementation aujourd'hui en vigueur. Pour garantir une plus grande sécurité juridique au niveau communautaire, le Gouvernement a demandé que le principe de transparence fasse l'objet de dispositions spécifiques dans les différents règlements portant réforme de la politique agricole commune (PAC). Les règlements relatifs à la PAC adoptés par le Conseil et le Parlement européen le 17 décembre 2013 comportent une définition claire et explicite de la transparence qui s'applique aux personnes morales ou au groupement de personnes physiques ou morales, lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels de ces entités des droits et obligations comparables aux agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, à condition qu'ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés. Le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 14 janvier 2014, transpose cette définition communautaire, en créant un nouvel alinéa à l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime. Celui-ci reconnaît aux associés de GAEC totaux le principe de transparence pour la mise en œuvre des règles de la PAC, dès lors qu'ils remplissent certaines conditions compatibles avec les règlements communautaires. Un décret d'application viendra préciser les critères d'éligibilité requis. Au regard des nouvelles règles posées par les textes communautaires et nationaux, l'accès à la « transparence GAEC » sera facilitée puisqu'il n'existe plus de nécessité d'augmentation de surface foncière pour l'octroi d'une part PAC supplémentaire. C'est la contribution des associés à la consolidation de la structure du groupement qui sera désormais appréciée. Les conjoints qui souhaitent transformer leur exploitation en GAEC bénéficieront notamment de ces nouvelles dispositions plus favorables.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.