M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les conséquences, pour les collectivités, des dispositions de l'article R. 331-8 du code de l'urbanisme, relatives à la taxe d'aménagement.
Cet article dispose que: « Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles L. 331-14 et L. 331-15, il est fait application du taux le moins élevé ».
Or, la stricte application de ces dispositions, sans prise en compte de la spécificité d'un projet, peut aboutir à des situations que l'on peut qualifier de surprenantes.
En effet, même si la plus grande partie d'un projet d'aménagement se situe dans un secteur à taux majoré, seule une infime part s'inscrivant dans un secteur à taux de droit commun, c'est ce dernier qui s'applique à la totalité de l'opération.
Cette réglementation est susceptible d'avoir des conséquences importantes, voire graves, pour les finances des communes et intercommunalités.
À l'appui de son propos, il cite l'exemple de la commune haut-savoyarde de Metz-Tessy.
La municipalité a été destinataire, voici quelques mois, d'une demande de permis de construire pour la réalisation de 174 logements sur une surface plancher de plus de 12 000 mètres carrés et une surface taxable de près de 22 700 mètres carrés. Plus de 93 % du terrain d'assiette de ce projet se trouve sur une zone où le taux de la taxe d'aménagement a été porté à 20 %, moins de 7 % étant sur une partie du territoire où le taux a été fixé à 5 %.
Une application littérale de l'article R. 331-8 du code de l'urbanisme, telle que préconisée par la direction départementale des territoires, interrogée par le maire au début de l'été de 2013, se traduisait par un produit de 509 803 euros, en lieu et place des plus de 2 millions d'euros espérés dans le cas d'une application différenciée par zone. Il en résultait une mise en péril de l'équilibre financier de la commune car, dans le même temps, celle-ci doit faire face à des dépenses très lourdes en termes d'équipements publics et d'infrastructures, rendus nécessaires par l'arrivée des futurs habitants de ce programme.
Si, pour Metz-Tessy, une solution équitable a, finalement, pu être déterminée, nombre de collectivités, en France, peuvent se trouver confrontées à une telle situation.
En outre, certains promoteurs pourraient même être tentés de profiter de cette disposition dans le but de s'exonérer de la majeure partie de la contribution que les collectivités seraient en droit d'attendre de leur part.
Il estime donc nécessaire de faire évoluer notre droit en la matière et propose deux pistes d'évolution de l'article R. 331-8 du code de l'urbanisme. La première consisterait à préciser qu'il ne s'applique qu'à des projets qui se trouvent à cheval sur deux secteurs à taux majoré. La seconde reviendrait à instaurer un calcul au prorata des surfaces et des taux.
Il lui demande quelles mesures elle entend mettre en œuvre afin de répondre à cette problématique.
L'article R. 331-8 du code de l'urbanisme impose, pour les projets situés sur des secteurs comportant des taux différents, que soit retenu le taux le moins élevé pour le calcul de la taxe d'aménagement (TA), applicable au-dit projet. Cette disposition s'est inscrite dans une volonté de simplification et a fait l'objet d'une très large consultation lors des travaux préparatoires à la réforme de la fiscalité. Dans le cas présenté, il s'agit d'un projet de construction dont 93,2 % de la surface se situe dans un secteur à taux majoré à 20 % et 6,8 % dans un secteur à 5 %. La mise en œuvre des dispositions de l'article précité devait effectivement se traduire par l'application du taux de 5 % sur toute la surface du projet pour le calcul de la taxe d'aménagement avec pour conséquence un important préjudice financier pour la commune. Afin d'éviter de telles situations, il appartient aux collectivités d'engager une réflexion quant à leur politique d'aménagement avant toute sectorisation ou majoration du taux de la taxe d'aménagement. Cette réflexion doit passer par une estimation du coût des équipements publics dans la zone concernée et par une sectorisation de la taxe d'aménagement en fonction des terrains qui nécessitent ces équipements. Elle peut être menée en collaboration avec les services de l'État compétents en matière de planification et de fiscalité de l'urbanisme qui peuvent conseiller les collectivités. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'équiper des zones conséquentes, une réflexion peut être menée pour déterminer l'outil fiscal le plus judicieux au regard des objectifs d'urbanisation fixés et des enjeux financiers. Ainsi, il peut être proposé la mise en place soit d'un projet urbain partenarial (PUP) soit d'une sectorisation de la TA avec majoration du taux et selon un périmètre approprié. Le choix de l'outil va dépendre des capacités de la collectivité à privilégier le préfinancement des équipements publics ou le portage financier. En conséquence, les mesures existantes mettent d'ores et déjà un dispositif complet, allant de la mission de conseil au choix d'outils appropriés, à disposition des collectivités pour la mise en place d'un mode de financement des équipements publics performant.
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