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François Grosdidier
Question écrite N° 11014 au Ministère de l'éducation


Responsabilité de l'Éducation nationale à l'égard des enfants à la sortie des écoles

Question soumise le 20 mars 2014

M. François Grosdidier rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale les termes de sa question N° 8935 posée le 31/10/2013 sous le titre : « Responsabilité de l'Éducation nationale à l'égard des enfants à la sortie des écoles », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne du délai à obtenir une réponse, surtout sur une question qui touche aux écoliers.

Réponse émise le 19 juin 2014

L'obligation de surveillance prévue à l'article D. 321-12 du code de l'éducation, s'exerce de façon continue pendant la totalité du temps scolaire, c'est-à-dire pendant la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'institution scolaire. Les modalités d'accueil et de sortie des élèves sont définies par la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et par la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 relative au règlement type départemental. Ce texte prévoit que la sortie des élèves, pour l'enseignement primaire, s'effectue sous la surveillance de leur maître. Cette surveillance s'exerce dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires jusqu'à la fin des cours. Les enfants sont alors soit pris en charge par un service de cantine, de garderie ou d'activités périscolaires, soit rendus aux familles. Au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu'ils choisissent. Aucune disposition d'ordre réglementaire n'oblige les maîtres à veiller, à la sortie des classes, à la continuité de la prise en charge et de la surveillance des élèves rendus à leur famille. Rien ne s'oppose donc à ce qu'un élève d'école élémentaire attende ses parents à l'extérieur de l'école, ou, le cas échéant, puisse rentrer seul chez lui. Seuls les enfants de l'école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux selon des modalités prévues par le règlement intérieur de l'école. Ces enfants ne peuvent en aucun cas être laissés seuls à l'extérieur de l'école. Certaines communes mettent en place un dispositif de garderie des élèves à la sortie des classes. En cas de retard des parents, il est alors envisageable d'en aviser le service de garderie. Toutefois, la création d'un tel service n'entre pas dans les obligations des collectivités locales. Enfin, les activités périscolaires ne relèvent pas de la compétence de l'État et sont placées sous la responsabilité de la collectivité organisatrice. Dans la perspective d'une bonne collaboration entre les différents acteurs concernés, ces questions peuvent être abordées dans le cadre des réunions du conseil d'école auxquelles participent, notamment, un représentant de la commune et des représentants de parents d'élèves (article D. 411-1 du code de l'éducation). Le conseil d'école peut en effet donner tous avis et présenter toute suggestion sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école (article D. 411-2 du code de l'éducation).

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