M. Bernard Piras rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question N° 9530 posée le 28/11/2013 sous le titre : « Réglementation applicable à la police municipale en matière d'armement », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
L'article R.511-27 du code de la sécurité intérieure (CSI), ayant codifié l'article 7 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, prévoit, pour le transport de l'arme par l'agent de police municipale entre le poste de police municipale et le centre de formation placé sous l'égide du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) un dispositif équivalent qu'il s'agisse du suivi de séances de formation préalable à l'armement prévues à l'article R.511-19 ou de formation d'entraînement prévues à l'article R.511-21 du CSI. En application de cet article, dans ces deux cas, le policier municipal, pour se rendre aux séances, transporte l'arme qui lui a été remise, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les flashballs et les pistolets à impulsions électriques dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet. Le policier municipal est également tenu de prendre toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions. Lorsqu'ils se rendent aux séances de formation d'entraînement, les agents de police municipale se trouvent hors service et ne peuvent donc porter leur arme.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.