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M. Gérard Le Cam attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics concernant les dispositions qui encadrent le paiement des droits de succession.
Il lui rappelle que, par dérogation au principe du paiement immédiat de l'impôt, le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé (articles 396 et suivants du code général des impôts, CGI).
Dans une période où l'État fait face à des difficultés financières importantes, ces modalités dérogatoires soulèvent des problèmes conséquents : tout d'abord en ce qui concerne le taux d'intérêt appliqué aux prêts consentis, puisque celui-ci est égal à zéro ; ensuite par rapport à la composition de la succession, puisque les liquidités de la succession ne sont pas exclues du bénéfice du paiement fractionné. Il est pour le moins paradoxal d'accorder un prêt pour payer des droits, alors que des disponibilités existent.
Enfin il existe des dispositions prévoyant la déchéance du paiement différé (art 404 B de l'annexe III du CGI) et, dans certains cas très limitatifs, en ce qui concerne le paiement fractionné (art 404 D pour les acquisitions effectués dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires) (art 404 E pour les offices ministériels) (404 GD transmissions d'entreprises), mais il n'en existe pas pour le paiement fractionné qui ne relève pas des exceptions ci-dessus. Ainsi, un bénéficiaire du paiement fractionné peut avoir vendu l'essentiel des actifs faisant l'objet du paiement fractionné, sans avoir à solder son prêt. Il est nécessaire de rendre exigible le droit de succession au fur et à mesure de la réalisation de l'actif successoral.
Il lui demande, dans un premier temps, le montant des encours au niveau national, ainsi que pour le département des Côtes-d'Armor et, dans un second temps, si le Gouvernement souhaite supprimer l'indexation du taux d'intérêt (des paiements fractionnés ou différés) sur le taux d'intérêt légal pour l'aligner sur les taux bancaires. Enfin, envisage-t-il d'exclure du bénéfice du paiement fractionné, les droits assis sur les liquidités ?
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