Mme Joëlle Garriaud-Maylam expose à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international son étonnement face à la réponse apportée à sa question écrite n° 11216 du 17 avril 2014 relative au vote électronique.
Elle regrette que la réponse se contente de rappeler les termes de l'article 17 du décret n° 2009-525 du 11 mai 2009, selon lesquels seuls les partis présentant des candidats dans au moins trois circonscriptions peuvent nommer des délégués pour participer au contrôle du vote électronique.
Elle rappelle que la rédaction de cet article était déjà citée dans sa propre question, et que son interrogation portait justement sur le bien-fondé de cette mesure introduite par voie réglementaire, donc non votée par les parlementaires.
Elle indique qu'il lui semblerait démocratique que tout candidat puisse nommer des délégués, d'autant que les frais de déplacement induits par la surveillance du vote électronique ne sont nullement pris en charge par l'État.
Elle réitère sa demande d'explication quant à cette contrainte réglementaire et suggère que le décret puisse être amendé si cette limite s'avère injustifiée.
Dans la mesure où la réponse à sa question écrite du 17 avril 2014 mentionne une publication de la liste des reçus associés aux bulletins dépouillés, elle demande également qui est autorisé à consulter cette liste et selon quelles modalités.
La réponse à la question N° 11216 du 17 avril 2014 rappelait les nombreuses conditions de sécurité dans lesquelles le vote électronique est organisé et qui garantissent la transparence de ce processus de vote, conformément aux dispositions de l'article 22 I. alinéa 2 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. 395 candidats ou listes de candidats se sont présentés aux élections des conseillers consulaires et des délégués consulaires, dans 129 circonscriptions électorales. Le vote par voie électronique faisant l'objet d'un seul et unique bureau de vote pour l'ensemble des circonscriptions électorales, il aurait été matériellement difficile d'offrir la possibilité à tous les candidats ou listes de candidats de désigner un délégué, d'où la limitation introduite par le décret, tout en permettant un contrôle pluraliste des opérations électorales. De fait, quatre délégués ont été désignés pour contrôler les opérations de vote par voie électronique, garantissant la transparence de cette modalité de vote. De plus, en application de l'article 9 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R.176-3 du code électoral, « les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire consigner leurs observations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R.176-3-5 en les faisant parvenir, par courrier postal ou électronique, au secrétariat du bureau du vote électronique avant la fin des opérations prévues à l'article R.177-5 du même code ». La liste des récépissés associés aux bulletins dépouillés a été accessible, pendant dix jours avec un code personnel, à tout électeur ayant participé au vote par voie électronique, suite à la publication des résultats. Cette possibilité, non imposée par les textes applicables, a augmenté la transparence du processus de vote en permettant à l'électeur de s'assurer que son vote a bien été dépouillé. Modifier les dispositions règlementaires en ouvrant la possibilité à chacun des candidats ou listes de candidats de désigner un délégué aurait pour conséquence d'augmenter considérablement le nombre de délégués présents au bureau de vote électronique pendant la soirée électorale (en 2014, jusqu'à 395) sans que cette mesure favorise réellement la transparence des opérations de vote. Il n'est pas acquis que la transparence soit fonction, compte tenu des conditions particulières du vote électronique, de la transposition à l'identique des mesures d'organisation du vote à l'urne dans le sens des dispositions particulières évoquées plus haut. Le ministère des affaires étrangères et du développement international est disposé à étudier toute modification de ces dispositions allant dans le sens d'une transparence effective accrue.
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