M. Daniel Gremillet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par certaines personnes ayant divorcé depuis longtemps. En effet, pour la plupart, elles sont soumises à des rentes viagères à vie aboutissant, avec le temps, à des sommes considérables. À titre informatif, le comité de coordination nationale des associations de réforme de la prestation compensatoire indique qu'elles ont ainsi payé en moyenne à leur premier conjoint plus de 180 000 euros, alors que depuis la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, la moyenne des sommes demandées est de 55 000 euros.
L'article 2 quater du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (Sénat, n° 76, 2014-2015) prévoit la révision pour avantage manifestement excessif desdites rentes. Il reprend ainsi l'esprit des jurisprudences de 2009 et 2012. Les familles concernées, exsangues financièrement, attendent cette réforme depuis quinze ans. Les individus concernés ont bien souvent plus de 75 ans. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures modifie, en son article 7, le premier alinéa du VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui ouvre droit, en l'état actuel des textes, pour toute rente viagère fixée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, à une action en révision, suspension ou suppression de la rente, en cas d'avantage manifestement excessif pour le créancier. L'avantage manifestement excessif peut notamment résulter du paiement de la rente pendant une durée particulièrement longue. L'article 7 de la loi précitée complète ces dispositions, afin de préciser que, dans l'appréciation par le juge d'une telle demande, « il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ». Ce faisant, cette loi permet d'apporter une réponse aux difficultés rencontrées par les personnes dont le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000.
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