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Patricia Schillinger
Question orale sans débat N° 513 au Ministère des personnes


Entreprises de services informatiques et de conseil en technologie

Question soumise le 27 juin 2013

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les redressements conséquents, instruits par les inspecteurs des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), au titre de leur délégation de service public, que connaissent les entreprises de services informatiques et de conseil en technologie. En effet, ces entreprises, dont de nombreux salariés opèrent chez leurs clients, pour des périodes variables, se voient redressées sur la prise en charge des repas et des frais de transports de ces salariés, au motif que le lieu de travail habituel de ces derniers serait l'entreprise cliente et non les locaux de leur employeur, contrairement aux stipulations écrites de leurs contrats de travail. Elle lui demande, d'une part, de lui préciser quel est le fondement juridique de la requalification opérée par les URSSAF de la situation de travail de ces salariés dans les locaux de leur clientèle, alors que leur lieu de travail habituel est leur entreprise employeur, et à partir de quelle durée en poste à l'extérieur des locaux de l'employeur cette requalification devrait s'appliquer, s'il y avait lieu. Elle lui demande, d'autre part, sans que soit remise en cause l'autonomie de contrôle des inspecteurs, pour quelles raisons les entreprises concernées ne se voient pas appliquer une règle unique unifiant la pratique de ces inspections. L'activité de ce secteur s'en trouve aujourd'hui fragilisée, ces entreprises ne semblant pas être traitées sur un pied d'égalité, ce qui crée une forte distinction de concurrence entre elles. En outre, elles sont traitées différemment d'autres secteurs ayant les mêmes pratiques professionnelles fondées sur l'envoi en mission, tel l'intérim.

Réponse émise le 20 novembre 2013

Mme Patricia Schillinger. Ma question, adressée initialement à M. le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, concerne les problèmes rencontrés par les entreprises de services informatiques et de conseil en technologie, qui subissent depuis plusieurs années des redressements importants instruits par les inspecteurs des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les URSSAF.

En effet, ces entreprises, dont de nombreux salariés opèrent chez les clients, pour des périodes variables, se voient redressées sur la prise en charge des repas et des frais de transports de ces salariés, au motif allégué que le lieu de travail habituel de ces derniers serait l'entreprise cliente, et non les locaux de leur employeur, contrairement, en particulier, aux stipulations écrites de leur contrat de travail.

Comme vous le savez, les entreprises d'informatique proposent des services numériques. Si ces services doivent être installés sur place, c'est-à-dire chez le client, ce qui prend du temps pour que les choses soient bien faites, ces entreprises ne produisent toutefois rien sur le lieu d'installation.

Véritable support de l'économie et de la société, le secteur du numérique représente 25 % de la croissance nette et de la création d'emplois en France. C'est un secteur créateur d'emplois et de richesse, mais aussi porteur de modernité et d'avenir.

Or, aujourd'hui, les URSSAF soumettent ces entreprises à des redressements très importants, les mettant en difficulté. L'activité du secteur s'en trouve fragilisée. De plus, les règles appliquées par les différentes URSSAF n'étant pas les mêmes, les entreprises ne sont pas traitées sur un pied d'égalité, ce qui crée une forte distorsion de concurrence entre elles.

C'est la raison pour laquelle je vous demande aujourd'hui, madame la ministre, de me préciser le fondement juridique de la requalification par les URSSAF de la situation de travail de ces salariés dans les locaux de leur clientèle. Sans que soit remise en cause l'autonomie de contrôle des inspecteurs, s'il y avait lieu à requalification, je vous demande de me préciser à partir de quelle durée définie uniformément sur l'ensemble du territoire national une telle requalification devrait s'appliquer.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé effectue un déplacement professionnel et se trouve empêché de regagner sa résidence habituelle, son employeur peut lui verser des indemnités forfaitaires, appelées « indemnités de grand déplacement » et destinées à couvrir ses dépenses de restauration et d'hébergement.

Le « grand déplacement » est admis lorsque le salarié ne peut pas regagner son domicile à l'issue de sa journée de travail, ce qui suppose que la distance entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure ou égale à 50 kilomètres ou que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à une heure trente.

Si ces conditions de distance ou de durée du trajet ne sont pas réunies, l'employeur doit démontrer que le salarié est effectivement empêché de regagner son domicile du fait de circonstances telles que l'horaire de travail ou une impossibilité liée aux transports.

Par ailleurs, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et qu'il est contraint de prendre ses repas hors des locaux de l'entreprise qui l'emploie, sans que ce déplacement nécessite qu'il soit hébergé hors de son domicile à l'issue de sa journée de travail, des indemnités forfaitaires dites « de petit déplacement » peuvent être versées afin de couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture exposées. Ces indemnités sont également exclues de l'assiette des prélèvements sociaux.

En ce qui concerne le cas particulier des consultants et des intérimaires envoyés en mission dans une entreprise cliente, qui peuvent selon les cas relever du grand ou du petit déplacement, une circulaire de la direction de la sécurité sociale du 19 août 2005 précise que les frais de restauration qui leur sont versés sont réputés être des frais professionnels et sont donc exclus de l'assiette des prélèvements sociaux, dans la limite d'un forfait de 17,70 euros par repas en 2013, pendant la durée de la mission.

Toutefois, lorsque la durée de la mission est telle qu'il n'est plus possible de considérer que le consultant est en déplacement professionnel et que divers éléments attestent que son lieu de travail effectif est devenu celui de l'entreprise cliente, le salarié est considéré, en matière sociale, comme étant sédentaire. L'entreprise cliente devient alors le lieu habituel de travail et les indemnités forfaitaires qui continueraient à être versées au salarié à raison de son déplacement entre l'entreprise qui l'emploie et l'entreprise cliente sont réintégrées dans l'assiette des cotisations. Une telle réintégration est justifiée s'agissant de sommes qui, en fait comme en droit, constituent alors un complément de rémunération.

Ainsi, dans le cas de déplacements d'une durée supérieure à trois mois conduisant les salariés concernés à se sédentariser auprès de l'entreprise cliente, des URSSAF ont pu considérer que le lieu de travail effectif est bien l'entreprise cliente. Toutefois, des échanges ont d'ores et déjà été engagés avec le secteur pour apprécier l'opportunité de préciser les dispositions de la circulaire de 2005.

Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Je remercie Mme la ministre de ces précisions sur un sujet très technique. Il faut améliorer l'information au plan national, ainsi que la formation des inspecteurs des URSSAF sur cette question. Pour l'heure, les entreprises concernées ont du mal à s'y retrouver.

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