M. François Bonhomme attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la fiscalité en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de la déductibilité des commissions destinées à rémunérer les engagements de caution. Un organisme financier prenant un tel engagement décompte la rémunération de son service à travers une commission et divers autres frais. Lorsqu'un chef d'entreprise ou un dirigeant, en tant que personne physique, se porte caution pour sa société, afin d'obtenir un crédit auprès d'un établissement financier, certes il prend un risque lié aux aléas des affaires sociales mais il rend aussi un service nécessaire à l'obtention de ce crédit et, donc, dans l'intérêt de son entreprise.
Au sein de groupe de sociétés, il est couramment admis que certaines d'entre elles, accordant leur garantie à d'autres sociétés du groupe, peuvent facturer la rémunération de leur service.
Dans ces conditions, tant au regard du risque pris que du service rendu, le chef d'entreprise ou dirigeant peut légitimement faire valoir la rémunération de son engagement pour un coût sensiblement égal aux frais qui auraient été décomptés par un organisme financier, si ce dernier avait été amené à fournir la même garantie.
Il lui demande si l'on peut considérer que la rémunération du service rendu par le chef d'entreprise ou le dirigeant, personne physique, est une dépense à la charge de l'entreprise et ne tombe pas sous le coup de la qualification fiscale d'acte anormal de gestion.
D'une manière générale, en droit privé, le cautionnement est par nature un contrat civil et conserve ce caractère même lorsqu'il est donné par un commerçant en garantie d'une obligation de nature commerciale. Toutefois, le cautionnement devient un acte de commerce lorsque le contribuable a un intérêt personnel dans l'affaire à l'occasion de laquelle il se porte caution. C'est ainsi le cas du dirigeant qui se porte caution de la société qu'il dirige. Par conséquent, sous réserve qu'elle représente la rétribution normale du service rendu et ne corresponde pas, en réalité, à l'attribution d'une partie des bénéfices sociaux, la commission versée par une société à ses dirigeants qui se sont portés caution pour elle auprès des banques et autres organismes financiers constitue une charge d'exploitation déductible de ses bénéfices imposables. S'agissant de l'imposition de cette commission chez le bénéficiaire, sous les mêmes réserves, celle-ci est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. En effet, le cautionnement souscrit par un dirigeant au profit de sa société étant un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce, les commissions perçues par celui-ci relèvent des dispositions de l'article 34 du code général des impôts.
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