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René Danesi
Question orale sans débat N° 1502 au Ministère de l'intérieur.


Conduite de tracteurs communaux

Question soumise le 28 juillet 2016

M. René Danesi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article L. 221-2 du code de la route, tel que modifié par l'article 27 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

La nouvelle rédaction de l'article L. 221-2 du code de la route permet à toute personne titulaire d'un permis B de conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres à l'heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. L'interprétation de cette dernière expression « véhicules qui peuvent y être assimilés » est problématique. Il lui demande si l'on doit considérer que celle-ci s'applique également aux tracteurs appartenant aux communes et non exclusivement à ceux d'une exploitation agricole ou forestière. À défaut, les agents communaux qui conduiraient un tracteur communal seraient obligés de posséder le permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule.

Étant donné que nombre de collectivités locales possèdent des tracteurs qu'elles sont fréquemment amenées à utiliser (déblaiement, chasse-neige, etc.), celles-ci doivent savoir de manière claire si elles peuvent faire conduire leurs tracteurs par leurs employés uniquement détenteurs du permis B. Dans sa précédente version, l'article L. 221-2, issu de l'article 87 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, indiquait que les agents communaux étaient autorisés à conduire des tracteurs agricoles ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes s'ils étaient titulaires d'un permis B.

Mais sa rédaction avait été interprétée par les élus locaux de manière restrictive, en considérant que les tracteurs agricoles étaient exclusivement des véhicules ou appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ou des véhicules assimilés, mais non des tracteurs propriétés de la commune. C'est la raison pour laquelle il lui demande de l'éclairer sur la question.

Réponse émise le 21 décembre 2016

M. René Danesi. Ma question est très technique.

L'article 27 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ou loi Macron, a modifié l'article L. 221-2 du code de la route. Cette modification permet aux personnes titulaires d'un permis B de conduire « tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés ».

Cette modification, au demeurant issue d'un amendement sénatorial, avait pour but de simplifier la vie des personnes qui peuvent avoir occasionnellement besoin de conduire un engin de type tracteur. À première vue, ce texte paraît couler de source et ne pas poser de problème d'interprétation. Malheureusement, tel n'est pas le cas quand il s'agit de la conduite par les agents communaux de tracteurs appartenant aux communes. En effet, le texte vise expressément les véhicules et appareils agricoles ou forestiers, avec une extension aux véhicules « assimilés ».

Est-ce que ces véhicules « assimilés » doivent être attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou encore à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ? C'est l'interprétation restrictive qui est faite par l'Association des maires de France. En conséquence, elle déconseille à un employé communal conduisant un tracteur appartenant à la commune d'être titulaire du seul permis B et de ne pas détenir un permis correspondant à la catégorie du véhicule.

J'ai interrogé le Gouvernement sur ce sujet technique par voie de question écrite le 3 décembre 2015. Cette question a été vainement rappelée le 28 avril 2016. N'ayant obtenu aucune réponse, je suis contraint de poser oralement la question, car je souhaiterais être enfin éclairé. Je préférerais évidemment avoir une réponse claire. Les agents communaux sont-ils oui ou non concernés par la nouvelle rédaction du code de la route et peuvent-ils, en conséquence, se satisfaire d'un permis B lorsqu'ils conduisent un tracteur ou un véhicule assimilé ?

En cas de réponse négative ou évasive, voire alambiquée, comme les services juridiques ont parfois l'art de le faire, il faudrait en conclure à la nécessité de légiférer de nouveau.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du numérique et de l'innovation. À votre question technique, monsieur le sénateur, je ferai une réponse qui le sera tout autant, au nom de Bruno Le Roux, ministre de l'intérieur. J'espère qu'elle sera non pas alambiquée, mais juridiquement précise.

Les réglementations française et européenne en matière de conduite de véhicules prévoient que, selon la catégorie de véhicule qu'il conduit, le conducteur soit en possession du permis de conduire adéquat. La catégorie du permis de conduire est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. Conformément à ce texte, la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite d'un tracteur, à savoir les permis B, BE, C ou CE, est définie en fonction du poids total autorisé en charge du véhicule, auquel s'ajoute celui de sa remorque éventuelle.

De plus, l'article L. 221-2 du code de la route autorise les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité, agricole ou forestière, sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans.

Récemment, la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que vous avez mentionnée, a modifié l'article L. 221-2. Dorénavant, les personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B sont autorisées à conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés.

Cette mesure a remplacé les dispositions antérieures. La nouvelle rédaction ne modifie pas les catégories d'engins visés par l'article L. 221-2, à savoir les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure et les véhicules qui peuvent y être assimilés.

Ces véhicules et appareils agricoles ou forestiers sont définis au point 5 de l'article R. 311-1 du code de la route ; il s'agit des véhicules de catégories T – tracteurs agricoles à roues –, C – tracteurs agricoles à chenilles –, R – remorques ou semi-remorques – et S – machines ou instruments agricoles remorqués –, à l'exclusion des sous-catégories dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 kilomètres par heure.

Seul un conducteur « attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole » est autorisé à conduire ces véhicules sans permis de conduire à partir de seize ans. Les autres conducteurs doivent obligatoirement avoir un permis de conduire de catégorie B, y compris s'ils travaillent pour une collectivité.

Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 221-2 du code de la route n'apporte pas de restriction à la précédente, s'agissant des autorisations des agents communaux à conduire des tracteurs agricoles. Il n'est donc pas besoin de légiférer de nouveau.

M. René Danesi. Cette réponse est très claire, merci !

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