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M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la définition de la société holding animatrice.
La notion de holding animatrice est aujourd'hui abordée uniquement au VI quater de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts qui précise qu'« une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
Le caractère animateur d'une holding est aujourd'hui une condition sine qua non pour bénéficier d'un nombre important de dispositifs fiscaux tels qu'une diminution de la base taxable, un droit de mutation à titre gratuit, une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des biens professionnels ainsi qu'un abattement pour durée de détention en cas de cession des titres de la holding.
À ce titre, il lui demande de préciser les conditions exactes permettant de déterminer le caractère animateur d'une holding, à défaut, les conditions ne permettant pas de d'obtenir le statut de holding animatrice.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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