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M. François-Noël Buffet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur certains points de la législation et de la réglementation relatives aux enseignes publicitaires.
Concernant tout d'abord la luminance des enseignes, l'article R. 581-59 du code de l'environnement prévoit que les enseignes lumineuses doivent satisfaire à des « normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt ». Or, l'arrêté ministériel n'a pas encore été publié, et la luminance d'un dispositif ne se mesure qu'une fois le dispositif fabriqué, ce qui pose problème dans le cadre des demandes d'autorisation préalable. En effet, le formulaire cerfa 14798*1 doit indiquer la luminance maximale de jour et de nuit du dispositif publicitaire envisagé alors même que cette information ne peut pas être connue au jour de la demande d'autorisation préalable.
Ensuite, au sujet de la surface des enseignes, l'article R. 581-63 du code de l'environnement dispose que « les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade », mais que « cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 m2 ». Ainsi, la surface des enseignes cumulées sur une façade de 49 m2 peut aller jusqu'à 12,25 m2 et jusqu'à 12,15 m2 sur une façade de 81m2. Il apparaît dès lors incohérent qu'il puisse être apposé sur une façade de 49 m2 une enseigne plus importante en surface que sur une façade de 81 m2
Concernant encore la surface des enseignes, les articles R. 581-65 et R. 581-34 du code de l'environnement semblent être en contradiction sur la surface unitaire maximale des enseignes scellées au sol. En effet, l'article R. 581-65 dispose que la surface unitaire maximale de ces enseignes est de 6 m2, et portée à 12 m2 dans les agglomérations de plus de 10000 habitants, alors que l'article R. 581-34 alinéa 3 de ce même code prévoit qu'« à l'intérieur des agglomérations de plus de 10000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100000 habitants, la publicité lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 m2 ». Il apparaît, dès lors, préférable de prévoir pour toutes les enseignes scellées au sol ou installées directement au sol, lumineuses ou non lumineuses, une surface unitaire maximale de 8 m2, portée à 12 m2 dans les agglomérations de plus de 10000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100000 habitants.
Par ailleurs, il attire son attention sur l'article L. 581-14 alinéa 2 du code de l'environnement qui permet la création de règlements locaux de publicité plus restrictifs que le règlement national de publicité. La réglementation relative à ce secteur est suffisamment complexe et contraignante pour ne pas avoir à lui superposer, en plus d'un règlement national de publicité, des règlements locaux de publicité plus restrictifs. Cette accumulation de textes nuit à la clarté et à la compréhension de la norme, et pèse sur les professionnels de la publicité et des enseignes. Aussi, il apparaît opportun de ne pas maintenir cette possibilité de création de règlements locaux de publicité.
Enfin il attire son attention sur le fait qu'il semblerait nécessaire de remplacer la procédure d'autorisation préalable prévue à l'article L. 581-18 du code de l'environnement par une simple déclaration préalable, afin de faciliter les installations d'enseignes.
Il lui demande donc quelles sont les mesures de simplification que le Gouvernement envisage.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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