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Christophe-André Frassa
Question écrite N° 17499 au Ministère des finances


Effets d'une réponse ministérielle et créance sur la succession du survivant

Question soumise le 30 juillet 2015

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M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les effets de la réponse à la question n° 26231 (publiée au Journal officiel « questions » de l'Assemblée nationale du 29 juin 2010, reprise au bulletin officiel des finances publiques - BOFiP - le 9 juillet 2013).

Les contrats d'assurance vie non dénoués et alimentés par des fonds communs doivent être pris en compte dans la communauté et par conséquent pour moitié dans la masse successorale. Cette masse est généralement partagée entre le conjoint survivant et les enfants du défunt. Ces derniers sont alors redevables de droits de mutation à titre gratuit par décès à raison de leur vocation successorale (en pleine ou en nue-propriété). Les enfants ont alors acquitté des droits sur la moitié du contrat qui reste pour autant la propriété exclusive du survivant, sans qu'aucun droit de propriété ne leur soit acté. Ainsi, que les enfants soient désignés ou non bénéficiaires du contrat déjà soumis aux droits de mutation à titre gratuit, ils disposent d'une créance à faire valoir sur la succession du conjoint survivant.

À ce titre, il lui demande si cette créance dont disposent les enfants sur la succession du conjoint en raison de droits de mutation acquittés sur le contrat non dénoué à la première succession est déductible, le cas échéant, si cette déductibilité est concernée par la prohibition du 2° de l'article 773 du code général des impôts.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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