M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la multiplication des dégâts causés par les blaireaux sur les cultures, particulièrement les cultures de maïs. Un nombre important d'agriculteurs du Tarn-et-Garonne doivent faire face à des dommages conséquents ce qui entraîne mécaniquement une baisse de leur revenu.
Pour faire face à cette prolifération, en 2011, le Gouvernement a rappelé que les prélèvements à tir à l'approche ou à l'affût sont autorisés entre le 15 septembre et le 15 janvier pour les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle. Plus généralement, il est préconisé de mettre en place des mesures de prévention, notamment en cas de risque sanitaire, et les agriculteurs ont la possibilité de solliciter un arrêté préfectoral autorisant l'organisation de battues administratives encadrées par des lieutenants de louveterie.
Cependant, aucun dispositif n'est prévu pour indemniser les agriculteurs. La loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique dispose en effet qu'une procédure d'indemnisation ne peut être engagée que pour les dégâts causés par les sangliers et les autres espèces de grands gibiers soumis à un plan de chasse. Les dégâts causés par les blaireaux ne sont ainsi pas indemnisables, même si ces derniers sont classés comme étant une espèce nuisible, et qui cause des dégâts aussi ravageurs que les autres espèces.
Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend revoir cette classification et demander aux fédérations départementales de chasseurs de bien vouloir prendre en compte cette nouvelle situation et mettre en place des procédures d'indemnisation.
Le blaireau ne figure pas dans la liste des espèces susceptibles d'être classées nuisibles. En effet, cette espèce a une dynamique de population relativement faible et risquerait de disparaître à court terme en cas de pression de destruction trop forte. C'est un gibier dont la chasse est autorisée à tir pendant la période d'ouverture générale de la chasse définie par arrêté du préfet dans le département. Le blaireau peut également être chassé sous terre avec des chiens du 15 septembre au 15 janvier, toutefois une période complémentaire pour la vènerie sous terre du blaireau peut être autorisée par le préfet à partir du 15 mai et jusqu'au 15 septembre. Les dégâts agricoles provoqués par le grand gibier font l'objet d'une indemnisation par les chasseurs qui acquittent pour ce faire une cotisation nationale pour les dégâts de grand gibier qu'ils ont pour mission de réguler. La législation en vigueur a été actualisée récemment par la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt au regard d'un accord majoritaire conclu entre la fédération nationale des chasseurs, la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture le 18 janvier 2012 et amendé le 10 septembre 2013. L'État n'indemnise pas les dégâts agricoles occasionnés par le grand gibier. La réglementation ne prévoit pas d'indemnisation des dégâts provoqués par le blaireau : dès lors que les spécimens de cette espèce, qui n'appartient pas à la catégorie du grand gibier au regard de la jurisprudence, vivent à l'état naturel, ils sont considérés juridiquement comme « res nullius ». En cas de dégâts importants, les préfets de département peuvent autoriser des opérations de régulation administrative des blaireaux en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Les maires peuvent également autoriser de telles opérations en application des articles L. 427-4 et L. 427-5 de ce même code. Elles permettent la destruction du blaireau sous l'autorité des lieutenants de louveterie grâce à des moyens que le préfet, voire le maire selon le cas, détermine : les plus fréquents pour le blaireau étant les tirs de nuit ou le piégeage par collets à arrêtoirs ou cages-pièges. Cette régulation ne doit pas porter atteinte à l'état de conservation de l'espèce, inscrite à l'annexe III de la convention de Berne, au niveau national. Les propriétaires ou fermiers ont également la possibilité de procéder à la destruction des blaireaux en tant que « bêtes fauves » en application de l'article L. 427-9 du code de l'environnement sur leur propriété ou ferme, y compris à tir, mais à l'exception dans ce cas du collet et de la fosse, en cas de dommage avéré, en cours ou imminent.
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