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Jean-Noël Cardoux
Question écrite N° 19170 au Ministère de l'intérieur


Emploi de la force et de la violence par certaines associations écoterroristes

Question soumise le 3 décembre 2015

M. Jean-Noël Cardoux rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question N° 15093 posée le 05/03/2015 sous le titre : « Emploi de la force et de la violence par certaines associations écoterroristes », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse émise le 11 février 2016

Les menaces et violences commises par des organisations au nom de la défense de la cause écologique et/ou animale, sont appréhendées par la loi pénale française. En droit commun, elles constituent des atteintes à la personne humaine (comme les menaces, la violation de domicile, les violences volontaires ou le meurtre) mais aussi des atteintes aux biens (comme le vol, la destruction ou détérioration de biens ou la menace de destruction ou de dégradation). Lorsqu'il s'agit d'actions coordonnées par plusieurs individus, la circonstance aggravante de bande organisée peut être retenue. Par ailleurs, ces actes peuvent être qualifiés d'actes terroristes en application de l'article 421-1 du code pénal lorsqu'ils sont conduits « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». Des services d'ordre sont mis en place chaque fois que la situation le justifie et les infractions commises font systématiquement l'objet d'enquêtes. L'intervention de ces organisations sur internet, notamment sur les réseaux sociaux, peut également faire l'objet de poursuites pénales lorsque les propos tenus constituent des appels à commettre des actes violents. Le ministre de l'intérieur signale à la justice les propos diffusés publiquement qui provoquent directement, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à des crimes ou des délits de violences, ainsi que l'apologie publique de ces crimes, sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il en est de même lorsque ces propos caractérisent les délits de provocation d'actes de terrorisme ou d'apologie de ces actes prévus et punis par l'article 421-2-5 du code pénal. En outre, selon les dispositions de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique modifiée, il peut être demandé aux hébergeurs et éditeurs d'un site internet de retirer les contenus qui contreviennent à l'article 421-2-5 du code pénal. En l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l'autorité administrative peut notifier aux fournisseurs d'accès à internet les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant à l'article 421-2-5 du code pénal afin d'empêcher sans délai l'accès à ces adresses. La surveillance et la répression de la diffusion de contenus répréhensibles via Internet sont assurées à titre principal par la plate-forme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (PHAROS) placée au sein de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la Direction centrale de la police judicaire. Cette plate-forme, accessible au public par un portail dédié permet aux internautes et aux professionnels de signaler en ligne les sites ou contenus d'Internet potentiellement contraires aux lois et aux règlements.

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