M. Claude Raynal attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur le transfert en 2017 de la compétence transport aux régions.
Conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la compétence « transport de voyageurs » des conseils départementaux est transférée aux régions, selon deux échéances, au 1er janvier 2017 pour le transport interurbain, et au 1er septembre pour le transport scolaire.
Dans l'hypothèse de la mise en place d'une délégation de l'exercice de ces deux compétences entre une région et un département délégataire et selon la loi susvisée, les agents des services du département en charge de la mise en œuvre des transports seraient dans un premier temps transférés à la région, une convention devant être signée à cet effet dans un délai de six mois après le transfert, soit avant le 30 juin 2017, pour les transports interurbains et avant le 1er mars 2018 pour les transports scolaires. Dans cette hypothèse, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit notamment qu'une convention détermine les services et personnels mis à disposition du département pour gérer les transports interurbains et transports scolaires sur son territoire. Ainsi, un agent du service de transport, exerçant ses missions sur une compétence transférée, se verrait tout d'abord transféré à la région, puis il lui serait proposé d'être mis à disposition du département pour exercer les missions qu'il effectue déjà en tant qu'agent du département. Le nombre important d'actes administratifs afférents à prendre va indubitablement générer confusion et incompréhension auprès des agents, fragilisant la cohésion des services et la continuité de ce service public de proximité.
Afin de limiter ces effets négatifs, il lui demande s'il serait possible, juridiquement, de fixer dans les conventions de transfert des agents une date effective de transfert unique, commune aux deux compétences transférées. Cette date prendrait alors effet à la même date que l'échéance obligatoirement fixée par la convention de délégation. Et, de manière plus générale, il lui demande s'il est juridiquement envisageable de décider conventionnellement que le transfert définitif des agents ne se fasse qu'à la cessation de la délégation des compétences.
En outre, il souhaiterait savoir s'il serait possible de lister, dans les conventions de transfert des agents, les postes concernés par le transfert de manière non nominative, compte tenu des mouvements d'agents qui pourraient intervenir entre la date de la signature des conventions et la date effective de transfert.
Sur la base de ces interrogations, il souhaite connaître les dispositifs qui pourraient être mis en place pour accompagner aux mieux les départements et régions dans la mise en œuvre de ces délégations.
L'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a procédé au transfert des compétences départementales « transports non urbains, réguliers ou à la demande » et « transport scolaires » au profit des régions. Conformément au VII du même article, le transfert des transports non urbains est effectif depuis le 1er janvier 2017, tandis que le transfert des transports scolaires entrera en vigueur le 1er septembre 2017. S'agissant des modalités du transfert des personnels en charge de la gestion de ces activités de transports, le III de l'article 114 de la loi NOTRe prévoit que la date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de service qui participent à l'exercice de la compétence transférée font l'objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités. Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence concernée. À la date d'entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les personnels sont transférés à la collectivité bénéficiaire du transfert. En cas de délégation de compétence de la région au département, les articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que cette délégation est régie par une convention qui fixe la durée de la délégation de compétence et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire, ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle. Le transfert des compétences du département à la région puis la délégation de compétence de la région au département pourraient entraîner, successivement, le transfert des agents du département à la région et la mise à disposition ou le détachement de ces agents auprès du département. Afin d'éviter cette situation, le département et la région peuvent décider dans la convention prévue à l'article 114 de la loi NOTRe de différer la date de transfert des agents du département jusqu'à la cessation de la délégation de compétence. Enfin, les conventions de transfert des services peuvent indiquer le nombre d'équivalents temps plein participant à l'exercice des compétences et le nombre d'agents transférés sans indication nominative.
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