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Frédérique Espagnac
Question écrite N° 25286 au Ministère des affaires sociales


Accès partiel à la profession de masseur-kinésithérapeute

Question soumise le 2 mars 2017

Mme Frédérique Espagnac attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'ordonnance n°2017-50 publiée le 20 janvier 2017 et permettant aux professionnels de santé le principe d'accès partiel prévu par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Cette directive prévoit la possibilité pour un professionnel de bénéficier d'un accès partiel à une profession réglementée qu'il souhaiterait exercer en France même s'il ne dispose pas de la totalité des qualifications requises pour l'exercer pleinement.

Pour les masseurs-kinésithérapeutes, un diplômé européen ne détenant pas le niveau complet de formation pourrait tout de même se voir autorisé à réaliser une partie des actes réservés à la profession, pour lesquels il a obtenu un diplôme dans un autre pays européen.

Or, les conditions d'application de l'accès partiel pourraient ne pas garantir une pleine sécurité des patients et plusieurs risques ne sont pas à exclure : une dégradation de la qualité de l'offre de soins : autoriser l'accès partiel à des professionnels dont les compétences et formations sont trop diverses et limitées pourrait déséquilibrer l'offre de soins et sa qualité ; une difficulté au niveau de la prise en charge globale du patient concernant certaines problématiques et pathologies : les professionnels en accès partiel devront eux-mêmes indiquer aux patients leurs limites d'intervention, ce qui rendra impossible l'exercice d'un ensemble cohérent de missions et techniques ; un manque de lisibilité pour les patients : la multiplication des professionnels et de leurs périmètres d'intervention créera une incompréhension des patients sur le terrain qui ne pourront pas exercer en conscience leur droit au libre choix de leur praticien.

Pour toutes ces raisons, elle souhaite qu'un dialogue soit rapidement entamé avec l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes afin d'étudier les risques soulevés par la profession et que celui-ci soit pleinement reconnu comme autorité compétente en matière d'accès partiel.

Réponse émise le 9 mars 2017

Conformément aux obligations communautaires de transposition des directives européennes qui s'imposent aux États membres de l'Union européenne (UE), la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise le gouvernement à transposer, par ordonnance, la directive 2013/55/UE du Parlement européen relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. L'ordonnance présentée au conseil des ministres du 18 janvier 2017 transpose en droit interne trois dispositifs nouveaux : l'accès partiel, la carte professionnelle européenne et le mécanisme d'alerte. L'autorisation d'exercice avec un accès partiel permet à un professionnel, pleinement qualifié dans l'État membre d'origine, d'exercer une partie seulement des actes relevant d'une profession réglementée en France. Cette autorisation est encadrée par des conditions très strictes et par un examen au cas par cas des demandes qui pourront être refusées pour un motif impérieux d'intérêt général tenant à la protection de la santé publique. Il est ainsi prévu que l'accès partiel à une activité professionnelle puisse être accordé au cas par cas et lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'État d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès en France ; les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'État d'origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la formation en France ; l'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé sollicite un accès peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession en France. L'autorisation d'exercice avec accès partiel définie par cette ordonnance renforce le rôle des ordres professionnels et garantit l'information des patients. Ainsi, pour rendre une décision sur une demande d'accès partiel, l'autorité compétente devra prendre l'avis de l'ordre professionnel régional. En cas de divergence, une analyse complémentaire sera menée par le ministère en lien avec l'ordre national. En cas d'autorisation pour un accès partiel, le professionnel de santé devra exercer sous le titre professionnel de l'État d'origine rédigé dans la langue de cet État. Il devra informer clairement les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu'il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle et le tableau de l'ordre concerné comporte une liste distincte mentionnant les actes que les intéressés sont habilités à effectuer dans le champ de la profession. Il convient de préciser que l'accès partiel n'est pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/CE. La carte professionnelle électronique concerne dans un premier temps trois professions de santé, pharmacien, infirmier de soins généraux et masseur-kinésithérapeute. Elle constitue un certificat électronique permettant au professionnel de prouver qu'il a accompli, par voie dématérialisée, les démarches requises pour la reconnaissance de ses qualifications dans un autre pays de l'Union. Le mécanisme d'alerte favorise enfin la diffusion, à l'échelle européenne, de signalements de professionnels de santé qui n'auraient pas le droit d'exercer dans leur État d'origine, ce qui participe d'un renforcement du contrôle des professionnels.

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