M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le maintien du pouvoir d'achat des retraités militaires et leurs veuves.
En effet, les pensions n'ont pas été revalorisées depuis trois ans alors que le coût de la vie n'a cessé d'augmenter.
Les veuves de militaires, quant à elles, ont vu leur demi-part supprimée.
Quant à la bonification pour enfants dès le 3ème enfant, elle fait désormais l'objet d'une imposition.
Enfin, en cas de carrière courte ne permettant pas d'ouvrir droit à pension militaire proportionnelle, les militaires devant quitter le service actif ne bénéficient plus des bonifications spécifiques aux métiers des armes, soit une annuité supplémentaire par tranche de cinq ans, pour services aériens et maritimes, séjours en OPEX, etc…)
Ce sont autant de mesures ayant pour conséquence une baisse significative du pouvoir d'achat des retraités militaires.
Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour rétablir le niveau de pouvoir d'achat des retraités militaires et de leurs veuves.
Aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les pensions de retraite sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, soit le 1er octobre de chaque année. Cette revalorisation s'effectue sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations en cause. Le taux d'inflation ayant été quasi-nul ces trois dernières années, le niveau des pensions n'a de ce fait que très peu progressé au cours de la période correspondante (en 2015, les pensions civiles et militaires de retraite ont été revalorisées de 0,10 %). Cette méthode de calcul permet cependant aux retraités de bénéficier d'un revenu stable indépendamment des aléas de la conjoncture et de ne pas subir ainsi une perte de pouvoir d'achat du fait de l'inflation. Pour ce qui concerne la majoration d'une demi-part supplémentaire du quotient familial de certains contribuables, il est précisé que jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'un tel avantage lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de 16 ans. Ces dispositions instituées après la Seconde Guerre mondiale ne correspondaient plus à la situation actuelle. Elles constituaient une importante dérogation à la logique du quotient familial qui permet d'évaluer les capacités contributives du contribuable en tenant compte des personnes à charge au sein du foyer. Elles conféraient de surcroît un avantage fiscal croissant avec le revenu. Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de réserver cet avantage fiscal aux contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls ayant supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq ans. Toutefois, il convient de rappeler que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reste majoré d'une demi-part supplémentaire, en application du f de l'article 195 du code général des impôts. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 74 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Par ailleurs, l'article 5 de la loi de finances pour 2014 a effectivement eu pour objet de soumettre à l'impôt sur le revenu, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, qui en étaient jusque-là exonérées. La suppression de cette dépense fiscale coûteuse, estimée à 1,2 milliard d'euros par an, a constitué l'une des mesures mises en œuvre en vue de redresser les comptes publics et a concerné tous les retraités qui bénéficiaient jusqu'alors de cette exonération. S'agissant des bonifications auxquelles peuvent prétendre les militaires, il importe de distinguer la bonification du cinquième du temps de service accompli, prévue au i de l'article L. 12 du CPCMR, des bonifications opérationnelles, définies aux c et d de l'article précité. En effet, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré un relèvement progressif des durées de service nécessaires pour l'obtention d'une pension militaire à jouissance immédiate. La bonification du cinquième du temps de service accompli est donc désormais accordée, dans la limite de cinq annuités, à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins 17 ans de services militaires effectifs. En revanche, les bonifications opérationnelles n'ont pas été concernées par le relèvement des durées de service porté par la loi du 9 novembre 2010. Les bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer et la bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé, continuent donc d'être pris en compte, à la condition que la pension rémunère au moins 15 ans de services effectifs. Enfin, l'article 1er du décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 précise que les militaires, lorsqu'ils sont radiés des cadres ou rayés des contrôles avant 15 ans de services effectifs, bénéficient d'une indemnité au titre des trimestres obtenus en vertu de l'article L. 12 c et d du CPCMR. Ainsi, si les bonifications opérationnelles ne sont pas acquises au titre de la pension pour les militaires quittant l'institution après une courte période d'activité, elles ne sont toutefois pas perdues par les intéressés dans la mesure où ils perçoivent une indemnité compensatrice.
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