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M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'autorité hiérarchique du maire en sa qualité d'autorité de police municipale qui, selon article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de la police municipale.
Le maire est, par ailleurs, habilité à recruter des policiers municipaux et notamment le chef de la police municipale qui exécute dans les conditions fixées par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, et sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques dans les domaines de la répression des rixes et disputes, des bruits de voisinage (au titre des atteintes à la tranquillité publique), la prévention et la réparation des pollutions de toute nature, ou encore la sûreté et la commodité de passage sur les voies publiques. Il assure l'exécution des arrêtés de police du maire et constate par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence lui est donnée. Il assure, également, l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale dont il coordonne l'activité.
Dans certaines communes, ces agents de police municipale, surtout si une relation de confiance existe avec le directeur général des services (DGS) ou le directeur des ressources humaines (DRH ) et le maire, peuvent relever de ceux-ci. En effet, on ne peut occulter le rôle de collaborateur du maire qu'exerce le DRH ou le DGS lequel assure la coordination générale des services afin de mettre en œuvre les décisions locales et, à ce titre, apporte une expertise administrative, financière et juridique. Il peut être amené à évaluer l'ensemble des agents et participe à leur évolution de carrière.
Aussi, eu égard à ces éléments, il demande si un maire peut confier la gestion quotidienne d'un service de police municipale à un directeur général des services ou à un directeur des ressources humaines.
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